Cliquez ici >>> 🎏 article 52 de la charte des droits fondamentaux

LibertĂ©professionnelle et droit de travailler. 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e . 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre . 3. Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; AutoritĂ©s indĂ©pendantes. AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives Lacomposition de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne est dĂ©finie en dĂ©cembre 1999, elle est instituĂ©e par le Conseil europĂ©en de Tampere et rĂ©unit les membres signataires de celle-ci pour le compte des institutions de l'UE.. La Convention a adoptĂ© le projet le 2 octobre 2000 ; le Conseil europĂ©en qui s'est Article52 - PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principes 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Le26 fĂ©vrier 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujĂ€rjestö (TSN) et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan TyöntekijĂ€liitto (AKT) qui posent la question centrale de l’effet direct horizontal de l’article 31(2) de la Charte et de sa relation avec l’applicabilitĂ© de Site De Rencontre Gratuit Avec Chat Gratuit. / Éclairage / La Charte des droits fondamentaux Ă  l’épreuve de la dĂ©mocratie Par Jean Baechler, membre de l’AcadĂ©mie des sciences morales et politique PubliĂ© le 31 dĂ©cembre 2004 À travers la charte des droits fondamentaux, les peuples de l’Europe ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Jean Baechler, historien et sociologue, nous livre son analyse sur ce texte de 54 articles, contenu dans le projet de Constitution Charte des droits fondamentaux a Ă©tĂ© signĂ©e et proclamĂ©e par les prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission lors du Conseil europĂ©en de Nice le 7 dĂ©cembre 2000. Elle reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens europĂ©ens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union. Les droits sont regroupĂ©s en six grands chapitres - DignitĂ© - LibertĂ© - ÉgalitĂ© - SolidaritĂ© - CitoyennetĂ© - Justice Mais cette charte, qui constituait initialement le titre II du TraitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour l'Europe, n'a pas de valeur contraignante d'un point de vue juridique car non formellement ratifiĂ©e par les États. Jean Baechler, membre de l'Institut, historien et sociologue, nous propose une analyse critique de cet texte. Propos recueillis en avril 2004. Membre de l'AcadĂ©mie des sciences morales et politiques dans la section Morale et Sociologie, agrĂ©gĂ© d'histoire-gĂ©ographie et docteur Ăšs lettres, Jean BĂŠchler fut Ă©galement membre du Centre europĂ©en de sociologie historique dirigĂ© par Raymond Aron 1969-1984 et appartient, depuis 1984, au Groupe d'Ă©tudes des mĂ©thodes de l'analyse sociologique GEMAS fondĂ© par Raymond Boudon. Quelques Ɠuvres - 1988 - Europe and the rise of Capitalism en collaboration- 1993 - La Grande ParenthĂšse 1914-1991. Essai sur un accident de l'histoire- 1994 - PrĂ©cis de la dĂ©mocratie- 1995 - Le Capitalisme- 1996 - Contrepoints et commentaires- 2000 - Nature et histoire- 2002 - Esquisse d'une histoire universelle En savoir plus sur - Jean Baechler, membre de l'AcadĂ©mie des sciences morales et politiques- La Charte des droits fondamentaux- La revue commentaire, dirigĂ©e par Jean-Claude Casanova - Écoutez les autres Ă©missions en compagnie de Jean Baechler Cela peut vous intĂ©resser 1Les droits humains fondamentaux sont universels – en thĂ©orie. La rĂ©alitĂ© est plus nuancĂ©e dans les États europĂ©ens soumis Ă  une forte pression migratoire doublĂ©e d’un risque sĂ©curitaire, dont la France. Des politiques migratoires restrictives affaiblissent la protection des droits des migrants irrĂ©guliers et demandeurs d’asile, en faisant notamment de la lĂ©galitĂ© du sĂ©jour un facteur discriminant. Ceux-ci en France bĂ©nĂ©ficient d’un filet de protection minimum – en Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits » [1]. Cette dĂ©claration reprĂ©sente un idĂ©al Ă  atteindre pour la France. Mais ce rĂȘve d’une sociĂ©tĂ© garante des droits de l’Homme se heurte Ă  la tragique rĂ©alitĂ© que vivent aujourd’hui les migrants en l’Organisation des Nations unies, un migrant peut ĂȘtre compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est pas nĂ© et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays ». Cette dĂ©finition correspond Ă  une rĂ©alitĂ© multiple. Il n’est pas toujours aisĂ© de distinguer les migrants qui quittent leurs pays Ă  cause de problĂšmes Ă©conomiques, de dĂ©gradations environnementales, de conflits ou de persĂ©cutions politiques. De plus, cette dĂ©finition est parfois trop restrictive. En effet, certains États considĂšrent comme migrants » des personnes nĂ©es sur leur territoire mais ayant une origine Ă©trangĂšre. Dans ce cas, le terme de migrant » renvoie plus Ă  l’origine des personnes qu’à leurs liens avec l’État d’ France, le terme migrant » remplace celui d’ Ă©tranger » et correspond Ă  un statut sociopolitique diffĂ©renciĂ© par rapport Ă  celui du citoyen français. Or, ce statut conditionne l’exercice des droits fondamentaux. Pour les migrants, il suppose un contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour. En consĂ©quence, ils auront plus de mal Ă  faire valoir leurs droits que les citoyens non soumis aux politiques migratoires, comme les Ă©trangers originaires de l’Union europĂ©enne UE. Toute la difficultĂ© du respect des droits fondamentaux des migrants non ressortissants de l’UE se rĂ©vĂšle alors, dans la mesure oĂč il est complexe de criminaliser la migration tout en protĂ©geant les droits des migrants. En outre, l’Europe est actuellement confrontĂ©e Ă  une forte pression migratoire doublĂ©e d’un risque sĂ©curitaire qui a conduit Ă  un renforcement accru du contrĂŽle aux frontiĂšres. Dans le cadre d’une politique migratoire restrictive, comment garantir les droits fondamentaux des migrants ? MalgrĂ© la reconnaissance de droits essentiels aux migrants et la protection renforcĂ©e des rĂ©fugiĂ©s et des mineurs arrivant non accompagnĂ©s sur le territoire europĂ©en [2], la pĂ©riode actuelle rend souvent difficile l’effectivitĂ© des droits tels qu’ils sont proclamĂ©s, en particulier pour les Ă©trangers sans droits ni protection minimale des droits fondamentaux des migrants5Au niveau international, les principaux traitĂ©s de dĂ©fense des droits de l’Homme [3], tels que la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 CEDH [4], garantissent des droits Ă  toute personne se trouvant sur le territoire de l’État partie Ă  la Convention, indĂ©pendamment de son statut migratoire. En France et dans le cadre du Conseil de l’Europe, les migrants qui s’estiment victimes du non-respect de la CEDH peuvent, Ă  certaines conditions, s’adresser Ă  la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme Cour EDH, dont les dĂ©cisions sont contraignantes. La CEDH couvre principalement des droits civils et politiques [5], dont deux sont primordiaux dans la protection des migrants [6]. D’une part, l’interdiction de soumettre quiconque Ă  la torture ou Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants [7] protĂšge les migrants desdits traitements, y compris lorsqu’ils sont privĂ©s de libertĂ©s, et empĂȘche les autoritĂ©s des États de les expulser vers un pays oĂč ils courent le risque d’ĂȘtre victime d’un tel traitement. D’autre part, le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale [8], bien qu’il n’interdise pas l’expulsion, permet de protĂ©ger les personnes contre des dĂ©cisions impliquant leur expulsion [9]. À ce titre, la Cour a Ă©tabli une sĂ©rie de critĂšres afin d’évaluer ce qui constitue un juste Ă©quilibre » entre l’intĂ©rĂȘt d’un État Ă  maintenir l’ordre public et le droit de la personne concernĂ©e au respect de sa vie familiale, et donc au maintien sur le territoire de l’État concernĂ© [10]. Au sein de l’UE, en plus de la CEDH, la Charte des droits fondamentaux de l’UE [11] contient certains droits et principes qui sont garantis Ă  chaque individu [12]. De plus, la Charte est applicable dans la mise en Ɠuvre [13] de la politique europĂ©enne globale en matiĂšre de migrations [14]. Concernant les migrants, l’UE a pour objectif de prĂ©venir et de rĂ©duire l’immigration irrĂ©guliĂšre, notamment par une politique efficace en matiĂšre de retour et de reconduite Ă  la frontiĂšre. Cette politique doit, en principe, se faire dans le strict respect des droits le domaine de la protection de la santĂ©, par exemple, l’article 168 paragraphe 1 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’UE TFUE [15] souligne que l’action de l’UE porte sur l’amĂ©lioration de la santĂ© publique et la prĂ©vention des maladies et affections humaines et des causes de danger pour la santĂ© physique et mentale ». Lors de la mise en Ɠuvre du droit de l’UE en la matiĂšre, les États membres sont tenus de respecter l’article 35 de la Charte qui rĂ©affirme le droit pour toute personne d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales » [16]. Suivant cette disposition, il est clair que refuser un traitement dans une situation d’urgence est incompatible avec la notion de droit Ă  la vie et avec l’interdiction de toute forme de traitement inhumain ou dĂ©gradant, Ă©noncĂ©es dans la CEDH. De mĂȘme, le refus de soins mĂ©dicaux aux enfants et de soins post- et prĂ©natals et de naissance essentiels aux mĂšres est injustifiable. En France, les migrants en situation d’urgence ou ne pouvant pas bĂ©nĂ©ficier de la couverture maladie universelle CMU ont droit Ă  l’aide mĂ©dicale d’État AME, rĂ©servĂ©e aux Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre. En plus de ce dispositif minimal, les migrants peuvent se rendre dans les permanences d’accĂšs aux soins de santĂ© Pass [17] afin de bĂ©nĂ©ficier d’une prise en charge mĂ©dicale, psychologique et sociale Pfister et al., 2014.7Dans le domaine de la protection sociale, les migrants bĂ©nĂ©ficient des mesures en matiĂšre de politique sociale destinĂ©es Ă  lutter contre l’exclusion des travailleurs et Ă  protĂ©ger leurs droits, telles que les prĂ©voient les articles 151 et 152 du TFUE. DĂšs 1989, la directive relative Ă  la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail considĂ©rait comme travailleur » toute personne employĂ©e par un employeur », sans en limiter la dĂ©finition aux travailleurs rĂ©guliers. La politique europĂ©enne de lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre n’exclut donc pas une certaine protection des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ainsi, en matiĂšre de travail clandestin, la directive 2009/52/CE dĂ©taille les actions et les mesures que les États sont tenus de prendre Ă  l’encontre des employeurs qui enfreignent l’interdiction d’employer des ressortissants des pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier. En consĂ©quence, si les employeurs de migrants irrĂ©guliers doivent ĂȘtre sanctionnĂ©s, les travailleurs en situation irrĂ©guliĂšre ont le droit de rĂ©clamer tout salaire impayĂ© rĂ©sultant d’un travail clandestin ou de porter plainte Ă  l’encontre de leurs employeurs. En dehors de ce cadre thĂ©orique et pratique de prise en charge, de nombreux bĂ©nĂ©voles et associations apportent un soutien trĂšs important aux migrants. Par exemple, en droit du travail, le Groupement d’intervention et de soutien des travailleurs immigrĂ©s Gisti assure des permanences tĂ©lĂ©phoniques et rĂ©pond aux questions Ă©crites. Au-delĂ  du droit du travail, cette association peut orienter les migrants vers les structures aptes Ă  assurer la dĂ©fense de leurs droits. Des associations spĂ©cialisĂ©es dans la santĂ©, comme MĂ©decins du Monde ou MĂ©decins sans frontiĂšres, interviennent Ă©galement sur le terrain afin d’apporter des soins aux migrants, notamment dans les campements de fortune Ă  Calais et France, un filet de protection contre l’atteinte aux droits humains les plus essentiels existe. Cette protection minimale est ouverte aux rĂ©fugiĂ©s adultes et aux mineurs, lesquels bĂ©nĂ©ficient, en outre, de garanties protection renforcĂ©e des droits fondamentaux des migrants9Selon la Convention de GenĂšve, signĂ©e en 1951, est rĂ©fugiĂ©e » toute personne migrante qui a obtenu l’asile d’un État. Ce statut juridique est accordĂ© Ă  toute personne 
 craignant d’ĂȘtre persĂ©cutĂ©e du fait de sa race [son origine], de sa religion, de sa nationalitĂ©, de son appartenance Ă  un certain groupe social ou de ses opinions politiques » [18]. ConcrĂštement, les États ont l’obligation de ne pas renvoyer les rĂ©fugiĂ©s vers des frontiĂšres au-delĂ  desquelles ils seraient exposĂ©s Ă  des risques de torture ou de traitements inhumains ou dĂ©gradants [19]. En Europe, le mĂ©canisme de traitement de la demande d’asile est issu de la Convention adoptĂ©e Ă  Dublin en 1990. Les États s’accordent sur le fait qu’un seul d’entre eux sera compĂ©tent pour traiter une demande d’asile dĂ©posĂ©e par le demandeur. En pratique, l’État d’entrĂ©e du migrant est compĂ©tent. Si le migrant se dĂ©place vers un autre État, celui-ci peut demander Ă  l’État d’entrĂ©e d’admettre ou de rĂ©admettre sur son territoire le demandeur. Toutefois, cette rĂ©admission n’est pas obligatoire. L’État de sĂ©jour du migrant peut dĂ©cider d’examiner la demande. Par exemple, en 2011, dans l’affaire c/ Belgique et GrĂšce [20], la Cour EDH avait Ă©tĂ© saisie du cas d’un ressortissant afghan entrĂ© sur le territoire europĂ©en par la GrĂšce et qui, faute de soutien en GrĂšce, avait poursuivi jusqu’en Belgique. La Belgique avait dĂ©cidĂ© de son renvoi vers la GrĂšce. La Cour explique que la mise en Ɠuvre du RĂšglement de Dublin ne saurait dispenser les États de s’assurer des conditions d’accueil dans l’État de rĂ©admission. La Belgique aurait dĂ» prĂ©venir tout renvoi vers la GrĂšce, Ă  dĂ©faut de quoi elle s’expose Ă  un constat de violation par ricochet de la prohibition des mauvais traitements [21].10Ainsi, face Ă  la crise migratoire, les États frontaliers, comme la GrĂšce, n’ont pas toujours les capacitĂ©s logistiques pour traiter un nombre considĂ©rable de demandes tout en respectant les droits fondamentaux des migrants. Le renvoi vers ces pays doit donc parfois ĂȘtre exclu. En dehors de ces conditions d’accueil des rĂ©fugiĂ©s et demandeurs d’asile, les migrants mineurs bĂ©nĂ©ficient Ă©galement d’une protection particuliĂšre en raison de leur Ăąge et de leur dĂ©pendance familiale. Par exemple, en vertu de la Convention EDH, avant toute rĂ©admission en application du mĂ©canisme Dublin, les États doivent s’assurer que les autoritĂ©s compĂ©tentes pourront effectivement assurer la prise en charge des migrants mineurs [22]. En principe, ces derniers doivent ĂȘtre accompagnĂ©s par un tuteur ou, Ă  dĂ©faut, se voir dĂ©signer un reprĂ©sentant lĂ©gal capable de leur apporter une assistance juridique. De plus, ils doivent bĂ©nĂ©ficier d’une protection sociale leur assurant un hĂ©bergement dĂ©cent, en principe, par une famille d’accueil ou dans un cadre durable, adaptĂ© aux besoins de l’ fois sa demande dĂ©posĂ©e, dans l’attente d’une dĂ©cision dĂ©finitive sur la protection et le statut Ă  lui accorder rĂ©fugiĂ©, protection subsidiaire [23] ou temporaire [24], le migrant devient un demandeur d’asile. En France, il peut ĂȘtre logĂ© dans un Centre d’accueil des demandeurs d’asile Cada mais il ne peut pas travailler lĂ©galement pendant une pĂ©riode de neuf mois suivant le dĂ©pĂŽt de sa demande de rĂ©gularisation Ă  l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et des apatrides Ofpra. AprĂšs ce dĂ©lai, il peut solliciter une autorisation de travail. En attendant, il peut bĂ©nĂ©ficier de l’allocation pour demandeur d’asile ADA, créée par la loi du 29 juillet 2015 relative Ă  la rĂ©forme du droit d’asile [25]. L’Office français de l’immigration et de l’intĂ©gration Ofii est chargĂ© de la gestion de cette allocation dont le paiement est assurĂ© par l’Agence de services et de paiement. Elle est versĂ©e pendant la pĂ©riode d’instruction de la demande d’asile ou jusqu’au transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de la demande, ainsi qu’aux ressortissants Ă©trangers bĂ©nĂ©ficiaires de la protection temporaire et Ă  ceux auxquels une carte de sĂ©jour temporaire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e [26]. Pour bĂ©nĂ©ficier de l’allocation, le demandeur d’asile doit justifier de ressources financiĂšres mensuelles infĂ©rieures au montant du revenu de solidaritĂ© active RSA. Le montant de l’allocation est calculĂ© en fonction d’un barĂšme qui tient compte de la composition familiale, des ressources et du mode d’hĂ©bergement du migrant demandeur d’ revanche, les demandeurs d’asile ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de l’allocation personnalisĂ©e au logement APL ni de l’allocation de logement social ALS puisqu’ils n’ont pas de titre de sĂ©jour en cours de validitĂ©. Une fois le statut de rĂ©fugiĂ© obtenu, le migrant pourra bĂ©nĂ©ficier de ces aides au logement et du RSA s’il remplit les conditions nĂ©cessaires. À cĂŽtĂ© de l’aide financiĂšre, dans le domaine de la santĂ©, tout demandeur d’asile a accĂšs Ă  la couverture maladie universelle CMU. Cette couverture est aussi ouverte aux mineurs non accompagnĂ©s, mĂȘme s’ils sont en situation irrĂ©guliĂšre et/ou n’ont pas dĂ©posĂ© de demande d’asile. En revanche, les migrants en situation irrĂ©guliĂšre, y compris les enfants accompagnĂ©s, sont admissibles au systĂšme de l’aide mĂ©dicale d’État AME. De plus, en matiĂšre de scolarisation, tous les enfants de 6 Ă  16 ans doivent ĂȘtre scolarisĂ©s auprĂšs de la mairie de leur domicile. Toutefois, les demandeurs d’asile ne touchent pas d’allocations familiales. Pour y avoir droit, il faut rĂ©sider en France et possĂ©der un titre de sĂ©jour en cours de fonction du statut juridique des migrants, l’expression de leurs droits fondamentaux varie, bien que tous disposent d’une garantie minimale de leurs droits en thĂ©orie. Il y a donc manifestement des restrictions au plein exercice des droits fondamentaux des protection limitĂ©e des droits fondamentaux des migrants14Dans un contexte de lutte contre la migration irrĂ©guliĂšre et malgrĂ© l’objectif de traitement Ă©quitable des migrants en sĂ©jour rĂ©gulier [27], les politiques relatives Ă  l’immigration sont formulĂ©es en termes de contrĂŽle. Sans titre de sĂ©jour valable, le migrant est prĂ©sumĂ© coupable de rĂ©sider illĂ©galement sur le territoire. Pour pouvoir exercer pleinement ses droits, il doit prouver la rĂ©gularitĂ© de son sĂ©jour. À dĂ©faut, il doit quitter le territoire. En pratique, les mesures Ă©laborĂ©es pour gĂ©rer la migration ont une incidence directe ou indirecte sur les droits des migrants concernĂ©s. Par exemple, des mesures destinĂ©es Ă  faciliter l’éloignement de personnes du territoire incluent la possibilitĂ© recourir Ă  la rĂ©tention. Afin de ne pas le franchir le pas de l’injustice, il faut rĂ©soudre le conflit entre deux droits ou libertĂ©s. D’une part, la protection de la sĂ©curitĂ© des citoyens, qui implique de garantir l’ordre public au moyen de politiques permettant de contrĂŽler les flux migratoires. D’autre part, la protection des droits des migrants, concernĂ©s par ces politiques. ConcrĂštement, il faut vĂ©rifier la proportionnalitĂ© de l’atteinte aux droits par rapport Ă  l’objectif d’ordre public. Par exemple, la directive 2002/90/CE du Conseil impose aux États de l’UE l’obligation de sanctionner quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, un migrant en situation irrĂ©guliĂšre Ă  pĂ©nĂ©trer et/ ou Ă  sĂ©journer dans l’UE. Or, si des propriĂ©taires qui louent un appartement Ă  des migrants en situation irrĂ©guliĂšre sont sanctionnĂ©s pour ce dĂ©lit de solidaritĂ© », les migrants auront davantage de difficultĂ©s Ă  trouver un logement et donc Ă  vivre dignement. En France, Fernand Bosson, conseiller municipal et ancien maire de la commune d’Onnion Haute-Savoie a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© par le tribunal correctionnel de Bonneville, le 7 avril 2016, pour avoir hĂ©bergĂ© une famille kosovare dĂ©boutĂ©e du droit d’asile. Il a finalement Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable mais dispensĂ© de respect des droits fondamentaux est Ă©galement mis Ă  mal lors des opĂ©rations comportant un recours Ă  la force afin d’identifier les migrants en situation irrĂ©guliĂšre. En France, par exemple, des lieux d’hĂ©bergement des migrants, des Ă©coles ou des organisations humanitaires sont parfois la cible de contrĂŽles. Ces interventions portent atteinte au droit au logement, aux droits de l’enfant ou Ă  la vie privĂ©e et familiale. Pour l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, elles seront disproportionnĂ©es, par rapport Ă  l’objectif de contrĂŽle de la migration irrĂ©guliĂšre, s’il y a, par exemple, atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique des personnes. En revanche, l’intervention dans des camps de migrants sera considĂ©rĂ©e comme proportionnĂ©e si elle est supervisĂ©e par des associations et/ou si une aide au retour ou Ă  la rĂ©insertion est proposĂ©e aux migrants qui rentrent dans leur pays d’ dans un contexte de lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre, les droits des migrants en matiĂšre de santĂ© sont difficiles Ă  mettre en Ɠuvre. DĂšs fĂ©vrier 2011, le Parlement europĂ©en avait reconnu que le droit aux soins mĂ©dicaux est garanti de façon alĂ©atoire dans les États membres de l’UE, en pratique ou dans la loi, pour les migrants sans documents d’identification [28]. Aucun consensus n’existe par exemple en Europe sur le niveau minimum des prestations. Au-delĂ  des soins d’urgence, tous les États conditionnent gĂ©nĂ©ralement l’accĂšs aux services mĂ©dicaux au statut administratif de la personne. Cette situation peut conduire Ă  restreindre l’accĂšs aux soins de santĂ© aux services vitaux, notamment pour les Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre. Pourtant, l’accĂšs Ă  certaines formes Ă©lĂ©mentaires de soins mĂ©dicaux est un droit essentiel qui ne peut ĂȘtre tributaire du statut juridique de la personne concernĂ©e [29]. Certes, en France, tous les migrants bĂ©nĂ©ficient d’une couverture mĂ©dicale minimale. Mais les modalitĂ©s de cette protection diffĂšrent en fonction du statut migratoire. Il y a donc une diffĂ©renciation lĂ©gale fondĂ©e sur le statut juridique, plus ou moins rĂ©gulier des migrants, par rapport Ă  celui des ressortissants nationaux. Cette diffĂ©renciation n’est pas juridiquement discriminatoire. Toutefois, elle engendre souvent et malheureusement pour les migrants un sentiment de discrimination, fondĂ©e selon eux sur leur origine Vous qui entrez, abandonnez toute espĂ©rance » [30]. Cette phrase qui marque l’entrĂ©e dans l’Enfer de Dante pourrait rĂ©sonner dans les cƓurs des migrants bien plus que l’article premier de la DĂ©claration de 1789. Les droits de l’Homme sont universels mais l’État peut circonscrire, dans une certaine mesure, l’exercice des droits fondamentaux des migrants en vue de garantir l’ordre public. L’étranger d’hier et le migrant d’aujourd’hui sont des catĂ©gories qui reflĂštent l’ineffectivitĂ© de l’universalitĂ© des droits de l’Homme. L’homme des droits fondamentaux est un ĂȘtre en devenir qui a vocation Ă  englober les migrants contre la dĂ©shumanisation. Aujourd’hui, malgrĂ© la pression politique et dĂ©mographique, l’application des politiques migratoires restrictives doit respecter cet idĂ©al. Notes [1] Article premier de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. [2] Les mineurs non accompagnĂ©s arrivant sur le territoire français bĂ©nĂ©ficient d’une protection plus Ă©levĂ©e que les autres migrants, mĂȘme s’ils n’ont pas le statut de rĂ©fugiĂ©s. Ils relĂšvent notamment de l’aide sociale Ă  l’Enfance. [3] Voir article 2 de la DĂ©claration universelle des droits de l’Homme, adoptĂ©e en 1948 par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies. [4] EntrĂ©e en vigueur le 3 septembre 1953, la CEDH n’est ratifiĂ©e par la France qu’en 1974. Les 27 États membres de l’UE sont tous parties Ă  la CEDH. L’UE n’est pas partie Ă  la CEDH mais le traitĂ© de Lisbonne fournit la base lĂ©gale nĂ©cessaire Ă  cette adhĂ©sion. [5] Sauf dans son Protocole n° 1, article 2, oĂč elle prĂ©voit le droit Ă  l’instruction. [6] En ce qui concerne le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable article 6, il ne s’applique pas aux arrĂȘts rendus en matiĂšre d’immigration mais le droit Ă  un recours effectif est, dans ce cas, garanti par l’article 13 ou l’article premier du Protocole n° 7 Ă  la CEDH. [7] Article 3 CEDH. [8] Article 8 CEDH. [9] CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/84, 21 juin 1988 ; Cour EDH, Moustaquim n° 12313/86, 18 fĂ©vrier 2001. [10] CEDH, Boultif contre Suisse, n° 54273/00, 2 aoĂ»t 2001. [11] Cette Charte fut adoptĂ©e en 2001 puis intĂ©grĂ©e au traitĂ© de Lisbonne en 2007. [12] Un certain nombre de dispositions sont uniquement applicables aux citoyens ou aux rĂ©sidents en situation rĂ©guliĂšre. Par exemple, la protection consulaire article 46 et certains droits politiques articles 39 et 40 mais Ă©galement les prestations de sĂ©curitĂ© sociale article 34, la libertĂ© de circulation article 45 et l’accĂšs au marchĂ© du travail article 15. [13] Sur l’applicabilitĂ© de la Charte, voir l’article 51. [14] L’UE est compĂ©tente pour dĂ©finir les conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des ressortissants des pays tiers. [15] Le TFUE fut adoptĂ© Ă  Lisbonne le 13 dĂ©cembre 2007 et est entrĂ© en vigueur le 1er dĂ©cembre 2009. [16] Voir aussi, en droit dĂ©rivĂ© de l’UE, l’article 14 1b et l’article 16 3 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et aux procĂ©dures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier, JO 2008 L348/98. [17] La Pass est un dispositif issu de la loi d’orientation relative Ă  l’exclusion du 29 juillet 1998, qui donne notamment accĂšs Ă  des consultations de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale et spĂ©cialisĂ©e. [18] Ce statut prend fin si la situation dans son pays a changĂ©, si la personne y est retournĂ©e volontairement ou si elle a changĂ© de nationalitĂ©. [19] Ce droit au non-refoulement » est reconnu Ă  l’article 19 § 2 de la Charte DFUE. [20] CEDH, gde. ch., c/ Belgique et GrĂšce, n° 30696/09, 21 janv. 2011. [21] L’analyse a Ă©tĂ© reprise et confirmĂ©e dans CJUE, 21 dĂ©c. 2011, aff. C-411/10, c/ Secretary of State for Home Department. [22] CEDH, gde ch., 4 nov. 2014, n° 29217/12, Tarakhel c/ Suisse. [23] La protection subsidiaire est accordĂ©e en France Ă  toute personne qui ne bĂ©nĂ©ficie pas du statut de rĂ©fugiĂ© mais pour laquelle il existe des motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire qu’elle courait dans son pays un risque rĂ©el de subir la peine de mort ou une exĂ©cution, la torture ou des peines ou traitement Ă©quivalent, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle rĂ©sultant d’une situation de conflit armĂ© interne ou international. [24] La protection temporaire est un dispositif mis en place au niveau europĂ©en lors de l’afflux massif de personnes dĂ©placĂ©es en raison, notamment, d’un conflit armĂ© ou de violations massives des droits fondamentaux. [25] L’ADA a remplacĂ©, Ă  compter du 1er novembre 2015, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation mensuelle de subsistance. [26] En application de l’article L. 316-1 du Ceseda Code d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, sur victimes de la traite ou du proxĂ©nĂ©tisme. [27] 1 du TFUE. [28] RĂ©solution 2010/2089INI sur la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s de sante dans l’UE, 8 fĂ©vrier 2011. [29] Article 168 TFUE et 35 de la Charte DFUE. [30] L’Enfer, chant III, premiĂšre partie de la Divine ComĂ©die, poĂšme de Dante Alighieri. La Charte des droits fondamentaux de l’UE PrĂ©sentation rapide de la Charte des DF de l’UE RĂ©alisĂ©e lors du Projet pour une Constitution pour l’Europe. Reprise par le T Nice, mais n’est alors pas contraignante. Elle gagne force obligatoire par le T Lisbonne, bien que n’intĂ©grant pas directement le TUE/TFUE RĂ©fĂ©rence Ă  Art. 6§2 ne supprimant pas pour autant l’existence de PGD de l’UE consacrĂ©s par la CJUE relatifs aux droits fondamentaux notamment pour les opting out inspirĂ© des traditions constitutionnelles des Etats et des instruments internationaux tels que la CEDH. C’est l’un des instruments des DF les plus rĂ©cent, on y trouve alors des droits “nouveaux”, ex la bioĂ©thique, l’environnement, le clonage, etc. On y trouve aussi des droits anciens apprĂ©hendĂ©s sous un angle nouveau Art 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale + Art 8 protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Ce dernier droit fondamental intĂ©resse notre cas, l’arrĂȘt en Grande Chambre de la CJUE du 2 oct. 2018, Ministerio Fiscal. PrĂ©sentation de l’arrĂȘt En Espagne, on a un vol avec violence d’un portable et portefeuille. la police espagnole demande au juge d’instruction de lui accorder l’accĂšs aux donnĂ©es d’identification des utilisateurs de numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone activĂ©s depuis le tĂ©lĂ©phone volĂ© cĂ d avoir accĂšs aux donnĂ©es sur la/les cartes SIM du portable volĂ© durant une pĂ©riode de 12 jours Ă  compter de la date du vol. Le juge refuse, car considĂšre que les faits Ă  l’origine de l’enquĂȘte pĂ©nale sont selon lui pas constitutifs d’une infraction grave, cĂ d selon lui que la peine encourue est infĂ©rieure Ă  5 ans d’emprisonnement. La police interjette appel, en invoquant la loi espagnole, s’appuyant sur la directive 2002/58/CE. Cette directive prĂ©voit qu’un EM peut rĂ©duire les droits des citoyens lorsqu’une telle mesure est nĂ©cessaire et proportionnĂ©e, appropriĂ© au sein d’une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, cherche Ă  sauvegarder la sĂ©curitĂ© nationale, la dĂ©fense et la sĂ©curitĂ© publique ou assurer la prĂ©vention, la recherche, la dĂ©tention et la poursuite d’infractions pĂ©nales ou l’utilisation non autorisĂ©e du systĂšme de communication Ă©lectronique. Quant Ă  la loi espagnole, elle prĂ©voit qu’il peut y avoir traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel lorsque est rencontrĂ© un de ces critĂšres. Un critĂšre matĂ©riel infraction pĂ©nale spĂ©cifique et grave, particuliĂšrement prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts juridiques individuels et collectifs. Ou bien le critĂšre normatif formel les faits sont constitutifs d’une infraction punissable d’une peine supĂ©rieure au seuil minimal de 3 ans d’emprisonnement, cĂ d la grande majoritĂ© des dĂ©lits. Le juge espagnol a donc interrogĂ© la CJ sur le seuil minimal de la loi espagnol et s’il correspond aux exigences de la Charte quant Ă  la protection des DF. RĂ©ponse de la CJUE La Cour d’abord affirme que la Q du juge espagnol relĂšve bien du champ de compĂ©tence de la directive 2002/58/CE. Puis elle Ă©nonce que l’accĂšs aux donnĂ©es visant Ă  l’identification des titulaires des cartes SIM activĂ©es avec un tĂ©lĂ©phone volĂ© nom, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, adresse constituent une ingĂ©rence dans les DF consacrĂ©s par la Charte. Cependant “pt ces conditions, l’accĂšs aux seules donnĂ©es visĂ©es par la demande en cause au principal ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© d’ingĂ©rence grave » dans les droits fondamentaux des personnes dont les donnĂ©es sont concernĂ©es. pt 62. Ainsi qu’il ressort des points 53 Ă  57 du prĂ©sent arrĂȘt, l’ingĂ©rence que comporterait un accĂšs Ă  de telles donnĂ©es est donc susceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e par l’objectif de prĂ©vention, de recherche, de dĂ©tection et de poursuite d’ infractions pĂ©nales » en gĂ©nĂ©ral, auquel se rĂ©fĂšre Le trajet conduisant de Luxembourg Ă  Strasbourg est parfois moins direct qu’il n’y paraĂźt, impliquant des retours en arriĂšre imprĂ©vus mais salutaires. La Cour de justice en aurait-elle fait l’expĂ©rience, moins douloureusement certes qu’Henri IV devant GrĂ©goire VII ? L’arrĂȘt rendu par sa cinquiĂšme chambre dans l’affaire c. SlovĂ©nie C-578/16 PPU le 16 fĂ©vrier 2017 interroge de ce point de vue. QuestionnĂ©e par le juge suprĂȘme slovĂšne quant Ă  l’étendue du contrĂŽle des conditions de dĂ©roulement d’un transfert Dublin vers un autre Etat membre, la Croatie, la Cour de justice Ă©tait attendue avec curiositĂ©. Elle Ă©tait en effet assez clairement invitĂ©e par le juge national Ă  se prononcer sur les implications de sa jurisprudence refusant, comme chacun le sait, que l’on s’intĂ©resse de trop prĂšs aux conditions dans lesquelles les droits fondamentaux sont appliquĂ©s dans certains Etats de l’Union, ceci au nom de la confiance mutuelle. Sauf qu’en l’espĂšce, c’était moins l’Etat de destination qui posait question, la Croatie justifiant la confiance, que le procĂ©dĂ© utilisĂ© pour y revenir, la dĂ©cision de transfert elle-mĂȘme. A l’instant oĂč cette confiance mutuelle est mise Ă  mal par les comportements Ă©tatiques et oĂč ce principe fondamental ne semble guĂšre trouver grĂące dans le futur rĂšglement Dublin IV, l’appui de la Cour lui est ici mesurĂ©. La rĂ©ponse de cette derniĂšre se situe au cƓur d’un double courant d’interrogations. Le premier demeure plus agitĂ© que ne semble l’avoir perçu la chambre de jugement. Il confronte des visions demeurant sensiblement diffĂ©rentes entre la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme et la CJUE quant Ă  la portĂ©e du principe de confiance mutuelle sur le continent europĂ©en I. Le second est tout aussi important, Ă  l’instant oĂč Dublin IV » est nĂ©gociĂ©. Il concerne la portĂ©e de la protection que le droit europĂ©en accorde Ă  des Ă©trangers gravement malades en situation d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s dans l’Etat responsable du traitement de leur demande d’asile II. I – De la relation de confiance unissant les Etats membres au sein de l’Espace de libertĂ©, sĂ©curitĂ© et justice La Cour de justice ordonne le fonctionnement de l’ELSJ autour du principe de confiance mutuelle, telle est la rĂ©alitĂ© juridique. Cette vision a trouvĂ© son expression la plus Ă©clatante dans le considĂ©rant cĂ©lĂšbre de l’avis 2/13 selon lequel le principe de confiance mutuelle, dotĂ© d’une importance fondamentale », impose, notamment en ce qui concerne l’espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice, Ă  chacun de ces États de considĂ©rer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particuliĂšrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit 
 »pt 191. Il en rĂ©sulte des consĂ©quences non nĂ©gligeables lorsqu’un Etat membre Ă©prouve des doutes quant Ă  l’un de ses partenaires, en matiĂšre d’asile comme en matiĂšre d’entraide rĂ©pressive, par exemple Ă  propos du mandat d’arrĂȘt europĂ©en CJUE, 26 fĂ©vrier 2013, Melloni, C-399/11. a. L’impact du principe de confiance mutuelle sur le systĂšme Dublin » La jurisprudence de la Cour forme ici un bloc d’autant plus difficile Ă  Ă©branler que le lĂ©gislateur l’a reprise Ă  son compte en 2013 en la codifiant dans le rĂšglement Dublin III ». En Ă©cho Ă  la jurisprudence MSS CEDH, 20 janvier 2011, c. Belgique et GrĂšce dans laquelle la Cour EDH avait fragilisĂ© cette confiance » entre Etats membres de l’Union dans le cadre du rĂšglement Dublin en sanctionnant un Etat qui l’avait crue automatique, la jurisprudence NS de la Cour de justice CJUE, 21 dĂ©cembre 2011, N. S. C-411/10 et C-493/10 avait Ă©tĂ© perçue comme une rĂ©ponse, pour le moins ferme. La CJUE y prĂ©sentait en effet la confiance mutuelle comme un principe que, seule, une dĂ©faillance systĂ©mique » dans l’Etat de transfert Ă©tait susceptible de tenir en Ă©chec. Elle avait mĂȘme trouvĂ© ensuite l’occasion de refermer la porte d’un recours individuel Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de transfert Dublin, hormis toujours le risque d’une dĂ©faillance systĂ©mique » faisant encourir un risque de traitement contraire Ă  l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux 10 dĂ©cembre 2013, Abdullahi C‐394/12. Point d’orgue de la construction tĂ©moignant de ce que le principe de confiance mutuelle ne se limite pas Ă  l’asile, l’avis 2/13 vint en souligner le caractĂšre problĂ©matique. La Cour y constate expressĂ©ment l’incompatibilitĂ© d’une adhĂ©sion Ă  la CEDH, entre autres en l’invoquant alors mĂȘme que le droit de l’Union impose la confiance mutuelle entre les États membres, l’adhĂ©sion est susceptible de compromettre l’équilibre sur lequel l’Union est fondĂ©e ainsi que l’autonomie du droit de l’Union » pt 194. Aux cotĂ©s de certains juges nationaux, dont le juge britannique, la Cour EDH n’en a pas dĂ©mordu pour autant, quitte Ă  enrober un peu son propos. Dans son arrĂȘt Tarakhel c. Suisse CEDH, 4 novembre 2014, sans condamner explicitement l’utilisation du critĂšre de la dĂ©faillance systĂ©mique » comme seuil du dĂ©clenchement de la protection, elle n’en souligne pas moins l’importance d’un examen individualisĂ© de la demande et de la prise d’assurances dans l’Etat de destination. Elle fait ainsi piĂšce Ă  toute lecture automatisĂ©e du mĂ©canisme de Dublin, qui serait basĂ©e exclusivement sur l’intensitĂ© et la gĂ©nĂ©ralitĂ© des risques encourus ou le constat de circonstances exceptionnelles ». L’interrogation de la Cour suprĂȘme slovĂšne Ă  la Cour de justice desserre un peu les liens du piĂšge en donnant lieu Ă  l’arrĂȘt Une ressortissante syrienne enceinte, parvenue en SlovĂ©nie en Ă©tant passĂ©e par la Croatie faisait en effet valoir que son Ă©tat mĂ©dical psychiatrique s’opposait Ă  son transfert vers la Croatie, Etat membre oĂč aucune dĂ©faillance systĂ©mique » ne saurait ĂȘtre constatĂ©e. Son argumentaire reposait sur le fait que le transfert Ă©tait source, par lui-mĂȘme, d’un traitement inhumain et dĂ©gradant au vu de son Ă©tat psychologique. Sa question ouvrait en effet directement les hostilitĂ©s le rĂšglement Dublin III oblige-t-il un Etat membre Ă  se dĂ©clarer lui-mĂȘme responsable, en utilisant la clause discrĂ©tionnaire » qui lui est confĂ©rĂ©e, pour refuser un transfert envers un autre Etat membre si ce transfert comporte un risque de traitement inhumain ou dĂ©gradant, contraire Ă  l’article 4 de la Charte ? En d’autres termes, hors de l’hypothĂšse de dĂ©faillances systĂ©miques », une dĂ©faillance particuliĂšre frappant un individu est-elle susceptible de tenir en Ă©chec l’obligation de procĂ©der au transfert ? A cela, et sans cultiver l’art de la nuance, l’avocat gĂ©nĂ©ral Tanchev avait une rĂ©ponse toute trouvĂ©e celle de la ligne de la jurisprudence NS. Rappelant que, hors des dĂ©faillances systĂ©miques, la Cour avait exclu de son examen la moindre violation » ou des violations mineures » des directives en matiĂšre d’asile, il inverse de façon trĂšs particuliĂšre les termes du raisonnement Ă  tenir aprĂšs la jurisprudence Tarakhel. Selon lui pt 47, en la matiĂšre, la Cour EDH se contente » de dĂ©faillances particuliĂšres quand, au contraire, la CJUE exige » des dĂ©faillances systĂ©miques. Au regard de l’objet du dĂ©bat, l’obligation de protection contre des traitements inhumains, sans doute aurait-il mieux sonnĂ© aux oreilles d’entendre l’inverse, c’est-Ă -dire que la Cour EDH exige » lĂ  oĂč la CJUE se satisfait de peu 
 Cette vision toute personnelle de la place des droits fondamentaux dans l’Union conduit alors les conclusions Ă  l’approximation juridique. En relĂšve notamment le constat selon lequel, la Cour n’est nullement tenue de suivre la position de la Cour EDH », au mĂ©pris de l’article 52 §3 de la Charte et des explications qui l’accompagnent ou mĂȘme de la simple motivation de Dublin III. L’autisme de l’affirmation fait d’ailleurs bon marchĂ© de la position inconfortable des Etats membres, pris dans ce cas de figure entre le marteau et l’enclume d’une condamnation Ă  Strasbourg ou Ă  Luxembourg 
 MenĂ©e Ă  charge, cette prĂ©sentation des enjeux ne va pas convaincre la CJUE, le 16 fĂ©vrier 2017. Elle va mĂȘme desserrer l’étreinte du principe de confiance mutuelle, en inversant les prioritĂ©s et en instrumentalisant la volontĂ© du lĂ©gislateur. Le recul du principe se mesure donc Ă  ce qu’elle n’en dit pas, puisqu’elle n’a pas besoin d’y avoir recours. LĂ  oĂč, en effet, son avocat gĂ©nĂ©ral avait posĂ© le choix du contrĂŽle en des termes manichĂ©ens, consistant Ă  suivre ou pas la Cour EDH, la cinquiĂšme chambre Ă©voque Ă  peine la question. Elle fait au contraire un choix tout Ă  fait intĂ©ressant, celui de structurer sa rĂ©ponse sur le terrain du respect des droits fondamentaux et de l’article 4 de la Charte, quand le juge national l’interrogeait techniquement sur l’interprĂ©tation du rĂšglement Dublin III. b – L’appui sur l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux Sans Ă©clat particulier, au point de se demander si elle mesure exactement l’ouverture qu’elle procure aux tenants d’une protection complĂšte des demandeurs, la Cour de justice axe son raisonnement sur les droits fondamentaux, tout en centrant son propos sur la seule dĂ©cision de transfert puisque la situation dans l’Etat responsable ne pose aucun problĂšme concret. Sa rĂ©ponse ne souffre donc pas d’ambigĂŒitĂ© en substance », pour rĂ©pondre aux questions du juge interne, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© ». C’est Ă  sa lumiĂšre » que le rĂšglement Dublin III doit ĂȘtre lu. Ce faisant, elle donne une portĂ©e Ă  son raisonnement qui oblige Ă  dĂ©passer le seul cas de la dĂ©cision de transfert, par exemple en s’interrogeant sur l’impact de ce dernier, demain, en matiĂšre de retour ordinaire 
 Par un curieux retour des choses, le lĂ©gislateur de l’Union vient ici Ă  la fois au secours du juge et du principe de confiance mutuelle. Ce ne fut pas toujours le cas. On avance ainsi souvent et y compris Ă  la Cour, de maniĂšre abusive, que l’inspiration du systĂšme de Dublin, clonant la convention d’application des accords de Schengen, reposerait sur la confiance mutuelle. Le rĂšglement 343/2003 n’en disait mot et lui prĂ©fĂ©rait la recherche d’un Ă©quilibre entre les critĂšres de responsabilitĂ© dans un esprit de solidaritĂ© ». En revanche, c’est bien le juge de l’Union, en matiĂšre pĂ©nale dans son arrĂȘt Gozutök, la mĂȘme annĂ©e, qui en a proclamĂ© l’existence, avant que, dans un second temps et du bout des lĂšvres, Dublin III » ne s’en empare Ă  son tour avec un enthousiasme trĂšs relatif dans son considĂ©rant 22
 Choisissant de privilĂ©gier l’angle de vue des droits fondamentaux, la Cour met ici au contraire en avant le considĂ©rant 9 du rĂšglement Dublin III, ce qui se comprend puisque la confiance envers la Croatie n’est pas en cause. Cela ne va l’empĂȘcher d’entamer la prĂ©tendue automaticitĂ© des transferts Dublin. Elle note que le lĂ©gislateur de l’Union a pris acte des effets du systĂšme de Dublin sur les droits fondamentaux des demandeurs d’asile 
 qu’il 
 a entendu, en adoptant ce rĂšglement, apporter les amĂ©liorations nĂ©cessaires, Ă  la lumiĂšre de l’expĂ©rience, non seulement Ă  l’efficacitĂ© de ce systĂšme, mais Ă©galement Ă  la protection octroyĂ©e aux demandeurs d’asile au titre dudit systĂšme » pt 61. Sans dĂ©juger pour autant une position jurisprudentielle Ă©tablie en 2011 sur la base d’une version antĂ©rieure du texte, la Cour dit donc le droit Ă  la lumiĂšre du rĂšglement de 2013, puisque ce dernier diffĂšre sur des points essentiels du rĂšglement Dublin II » pt 94. Faisant mine de suivre et non plus de prĂ©cĂ©der le lĂ©gislateur, elle poursuit alors une dĂ©marche entamĂ©e il y a quelques mois dans un arrĂȘt Ghezelbash CJUE, 7 juin 2016, C‐63/15. EntraĂźnĂ©e par son avocat gĂ©nĂ©ral E. Sharpston, la CJUE y a ainsi renversĂ© sa jurisprudence Abdullahi au motif que le lĂ©gislateur de l’Union ayant instituĂ© ou renforcĂ© diffĂ©rents droits et mĂ©canismes garantissant l’implication des demandeurs d’asile dans le processus de dĂ©termination de l’État membre responsable, le rĂšglement n° 604/2013 diffĂšre, dans une large mesure, du rĂšglement n° 343/2003, qui Ă©tait applicable dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 10 dĂ©cembre 2013, Abdullahi C-394/12» C-63/15 pt 46. De son point de vue, en 2013, le lĂ©gislateur ne s’est pas limitĂ© Ă  instituer des rĂšgles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les États membres, en vue de dĂ©terminer l’État membre responsable, mais a dĂ©cidĂ© d’associer Ă  ce processus les demandeurs d’asile, en obligeant les États membres Ă  les informer des critĂšres de responsabilitĂ© et Ă  leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critĂšres, ainsi qu’en leur assurant un droit de recours effectif contre la dĂ©cision de transfert Ă©ventuellement prise Ă  l’issue du processus » pt 51. Aussi, quand bien mĂȘme son avocat gĂ©nĂ©ral persisterait Ă  estimer l’inverse, l’argument va faire mouche Ă  la Cour le 16 fĂ©vrier. Quand les textes Ă©voluent, leur lecture aussi 
 Du point de vue en effet de la CJUE, tout en codifiant sa jurisprudence NS relative aux interdits liĂ©s Ă  des dĂ©faillances systĂ©miques », le rĂšglement Dublin III a entendu instaurer une protection contentieuse des droits des demandeurs. Il est venu, d’une part, entourer leur lĂ©galitĂ© de garanties en reconnaissant notamment au demandeur d’asile concernĂ©, Ă  l’article 27 du rĂšglement Dublin III, le droit de former un recours effectif devant une juridiction contre cette dĂ©cision, dont l’étendue couvre tant les circonstances de fait que de droit entourant celle-ci. D’autre part, il a encadrĂ©, Ă  l’article 29 dudit rĂšglement, les modalitĂ©s de ces transferts d’une maniĂšre plus dĂ©taillĂ©e qu’il ne l’avait fait dans le rĂšglement Dublin II » pt 64. Avec une habiletĂ© certaine, il est alors facile Ă  la Cour de tirer les consĂ©quences de cette soumission explicite de la dĂ©cision de transfert aux droits fondamentaux, ceci Ă©videmment sans rĂ©-ouvrir de dĂ©bat qui fĂąche, celui de sa relation avec la CEDH comme celui de l’obligation de transfert. Scrupuleusement, elle souligne le lien qui pĂšse sur les Etats membres tant Ă  propos de la jurisprudence de la Cour EDH que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. DĂšs lors, aux cotĂ©s de son avocat gĂ©nĂ©ral, elle renvoie dos Ă  dos la Commission et certains Etats membres, dont le Royaume Uni et la SlovĂ©nie, lorsqu’ils estiment que seules des dĂ©faillances systĂ©miques » peuvent faire obstacle Ă  un transfert et refusent que la dĂ©cision de transfert puisse aussi le faire. La codification de ces dĂ©faillances » ne signifie pas que la volontĂ© du lĂ©gislateur ait Ă©tĂ© de rĂ©gir une autre circonstance que celle des dĂ©faillances systĂ©miques pour empĂȘcher tout transfert de demandeurs d’asile vers un État membre dĂ©terminĂ©. On ne saurait donc l’interprĂ©ter comme excluant que des considĂ©rations liĂ©es aux risques rĂ©els et avĂ©rĂ©s de traitements inhumains ou dĂ©gradants, au sens de l’article 4 de la Charte, puissent, dans des situations exceptionnelles telles que celles envisagĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt, entraĂźner des consĂ©quences sur le transfert d’un demandeur d’asile en particulier » pt 92. Le caractĂšre gĂ©nĂ©ral et absolu de l’interdiction posĂ©e par l’article 4 de la Charte se suffit alors Ă  lui-mĂȘme pour fonder le raisonnement, sans qu’il soit besoin d’une confrontation avec la jurisprudence de la Cour EDH. Simple allusion Ă  sa nouvelle technique de contournement de l’automaticitĂ© des techniques de l’ELSJ, inaugurĂ©e dans son arrĂȘt Aranyosi et Căldăraru CJUE, 5 avril 2016, C‐404/15 PPU, la Cour fait seulement mention de la gravitĂ© des consĂ©quences qu’impliquerait l’exĂ©cution de telles techniques pt 75. Evitant soigneusement le conflit Ă©voquĂ© par son avocat gĂ©nĂ©ral et le rappel de ses oppositions de vues avec la CJUE, la Cour se borne Ă  deux seules allusions au principe de confiance mutuelle, dont elle n’a pas l’usage ici. La premiĂšre consiste Ă  rappeler l’existence de la prĂ©somption attachĂ©e Ă  cette confiance pt 70. L’argument vaut Ă©galement pour la jurisprudence NS dont l’autoritĂ©, renforcĂ©e par sa codification, est rappelĂ©e pt 60. Ce qui n’est en rien dommageable Ă  la solution qu’elle dĂ©gage. La seconde, aussi significative qu’intĂ©ressante, justifie la cohĂ©rence de sa position. Positivant son raisonnement, la Cour assure ainsi que son interprĂ©tation respecte pleinement le principe de confiance mutuelle dĂšs lors que, loin d’affecter l’existence d’une prĂ©somption de respect des droits fondamentaux dans chaque État membre, elle assure que les situations exceptionnelles envisagĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt sont dĂ»ment prises en compte par les États membres » pt 95. En d’autres termes, le seuil dessinĂ© en 2011 dans l’arrĂȘt NS participait d’une Ɠuvre de consolidation et non de dĂ©construction, ce qui pouvait ne pas apparaĂźtre immĂ©diatement Ă  l’esprit 
 L’avertissement suit d’ailleurs aussitĂŽt au demeurant, si un État membre procĂ©dait au transfert d’un demandeur d’asile dans de telles situations, le traitement inhumain et dĂ©gradant qui en rĂ©sulterait ne serait pas imputable, directement ou indirectement, aux autoritĂ©s de l’État membre responsable, mais au seul premier État membre ». Le constat de ce que la protection des demandeurs d’asile ne dĂ©pend pas seulement et exclusivement de l’existence avĂ©rĂ©e de dĂ©faillances systĂ©miques » dans l’Etat de destination est donc la principale leçon. Il doit cependant ĂȘtre resituĂ© dans son contexte. Il est douteux, on l’a vu, que la Cour ait entendu par ce biais remettre directement en cause le raisonnement sous-tendant la jurisprudence NS et le principe de confiance mutuelle. Plus vraisemblablement, elle Ă©largit ici Ă  l’opĂ©ration matĂ©rielle de transfert du demandeur la fissure du bloc constituĂ© par cet argument de l’automaticitĂ© liĂ©e Ă  la confiance mutuelle, Ă  l’image d’un travail qu’elle a dĂ©jĂ  entamĂ© Ă  propos du mandat d’arrĂȘt europĂ©en. II – De la protection des droits fondamentaux des migrants lors d’un transfert Dublin L’arrĂȘt est doublement intĂ©ressant, d’abord en ce qu’il importe largement en droit de l’Union une approche dĂ©jĂ  menĂ©e par la Cour EDH mais aussi, et surtout, en raison des prĂ©cisions apportĂ©es au rĂ©gime juridique applicable aux transferts Dublin. a. La protection contre des traitements inhumains ou dĂ©gradants Il est Ă  peine besoin de suivre la Cour lorsque celle-ci souligne que, comme le droit dĂ©rivĂ© dans son ensemble, le rĂšglement Dublin III doit s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux et notamment de la Charte. Ceci est d’autant plus vrai qu’entre en jeu l’interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dĂ©gradants, rĂ©gie par l’article 4 de la Charte. C’est elle dont l’autoritĂ© absolue a dĂ©jĂ  prĂ©valu, il y a quelques mois, pour dĂ©nouer la confiance unissant les protagonistes d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‐404/15 et C‐659/15 PPU. Il est, en revanche, beaucoup plus instructif de voir le juge de l’Union se pencher sur l’encadrement des dĂ©cisions de transfert au regard de cette interdiction. L’intention du lĂ©gislateur de les entourer de garanties, tant sur le plan de leurs modalitĂ©s d’exĂ©cution que pour ce qui est du droit Ă  les contester en justice, dĂ©montre alors, selon le juge, que le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du rĂšglement Dublin III ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans des conditions excluant que ce transfert entraĂźne un risque rĂ©el que l’intĂ©ressĂ© subisse des traitements inhumains ou dĂ©gradants, au sens de l’article 4 de la Charte » pt 65. Or, a priori, rien ne permet d’exclure qu’un transfert Dublin puisse contrevenir Ă  cette interdiction, notamment en raison de l’état de santĂ© de la personne transfĂ©rĂ©e. LĂ  rĂ©side vraisemblablement une seconde source d’intĂ©rĂȘt majeur pour l’arrĂȘt la Cour y fait le choix dĂ©libĂ©rĂ© de se tourner vers le droit de la CEDH pour dĂ©gager une solution viable. Le juge de Luxembourg sait, pourtant, la complexitĂ© des questions soulevĂ©es par l’éloignement d’une personne dont l’état de santĂ© est en jeu, question qui a dĂ©jĂ  posĂ© problĂšme dans son prĂ©toire. Dans ses arrĂȘts M’Bodj et Abdida C-562/13, la CJUE s’est coulĂ©e dans le moule de la jurisprudence de la Cour EDH pour estimer que la dĂ©cision d’éloigner un Ă©tranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays oĂč les moyens de traiter cette maladie sont infĂ©rieurs Ă  ceux disponibles dans l’État membre de renvoi est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Certes, cela vaut dans des cas trĂšs exceptionnels, lorsque les considĂ©rations humanitaires militant contre cet Ă©loignement sont impĂ©rieuses » pt 47. Ces cas trĂšs exceptionnels, nous dit la Cour, sont caractĂ©risĂ©s par la gravitĂ© et le caractĂšre irrĂ©parable du prĂ©judice rĂ©sultant de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers vers un pays dans lequel il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  des traitements inhumains ou dĂ©gradants ». D’oĂč la nĂ©cessitĂ© d’un droit de recours suspensif. Or, l’ensemble de cette position jurisprudentielle repose sur un arrĂȘt de la Cour EDH CEDH, 15 novembre 2001, N. c. Royaume Uni dont on a pu justement estimer qu’il constituait une rĂ©gression au vu des standards initialement dessinĂ©s par l’arrĂȘt de principe en ce domaine CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume Uni. Ne fut-il pas rendu au nom du souci cynique de ne pas faire peser une charge trop lourde sur les États contractants » en leur faisant obligation de pallier les disparitĂ©s entre leur systĂšme de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers en fournissant des soins de santĂ© gratuits et illimitĂ©s Ă  tous les Ă©trangers dĂ©pourvus du droit de demeurer sur son territoire § 44
. Fortement dĂ©battu, cet arrĂȘt a fait l’objet rĂ©cemment d’une clarification » sic bienvenue, le 13 dĂ©cembre 2016, par la Cour EDH CEDH, 13 dĂ©cembre 2016, Paposhvili c. Belgique, req. 41738/10. La Grande chambre y recentre en effet l’analyse sur la responsabilitĂ© premiĂšre de l’Etat procĂ©dant Ă  l’éloignement et sur la gravitĂ© de l’état de santĂ© de l’individu en cause plutĂŽt que de la focaliser sur la situation dans l’Etat de renvoi. Ici, faisant masse de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 CEDH qui permet d’interprĂ©ter le premier, la Cour de justice reprend Ă  son compte la grille de lecture dessinĂ©e par l’arrĂȘt Paposhvili pour constater que la souffrance due Ă  une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 de la CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbĂ©e par un traitement, que celui-ci rĂ©sulte de conditions de dĂ©tention, d’une expulsion ou d’autres mesures, dont les autoritĂ©s peuvent ĂȘtre tenues pour responsables, et cela Ă  condition que les souffrances en rĂ©sultant atteignent le minimum de gravitĂ© requis par cet article » pt 68. DĂšs lors, elle dessine les conditions dans lesquelles l’Etat membre peut user de sa clause de souverainetĂ© », lĂ  encore en faisant Ă©cho aux facteurs pris Ă  cet effet en considĂ©ration par la Cour EDH, notamment ses §§ 188 et suivants. b. L’usage de la clause de souverainetĂ© Le juge slovĂšne s’interrogeait sur le sens de la clause discrĂ©tionnaire » de l’article 17 §1 du rĂšglement Dublin III, afin d’en saisir la portĂ©e exacte et au prix d’ailleurs d’un conflit interne Ă  peine dissimulĂ© avec son juge constitutionnel. S’il est Ă©vident, comme la Cour l’a dĂ©jĂ  jugĂ©, que l’on se trouve lĂ  en plein champ d’application du droit de l’Union, l’usage de cette clause mĂ©ritait des prĂ©cisions que l’arrĂȘt va minutieusement dĂ©tailler, ce qui est, encore, une premiĂšre. On l’aura compris, mĂȘme en l’absence de raisons sĂ©rieuses de croire Ă  l’existence de dĂ©faillances systĂ©miques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile comme en l’espĂšce, le transfert dans cette direction ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans des conditions excluant qu’il entraĂźne par lui-mĂȘme un risque rĂ©el et avĂ©rĂ© » que l’intĂ©ressĂ© subisse des traitements inhumains ou dĂ©gradants. Aussi, par hypothĂšse, quelle que soit la qualitĂ© de l’accueil disponible dans l’Etat responsable, il ne saurait ĂȘtre exclu que le transfert d’un demandeur d’asile dont l’état de santĂ© est particuliĂšrement grave puisse, en lui-mĂȘme, entraĂźner, pour l’intĂ©ressĂ©, un risque rĂ©el de traitements inhumains ou dĂ©gradants » pt 73. Soulignant que l’éventualitĂ© de ces risques n’interdit pas Ă  elle seule le transfert, y compris face Ă  des menaces de suicide et ceci en s’appuyant sur la jurisprudence pertinente de la Cour EDH, la Cour de justice dĂ©veloppe longuement deux consĂ©quences Ă  prendre en considĂ©ration. La premiĂšre tient dans la nĂ©cessitĂ©, pour l’Etat dĂ©sireux de procĂ©der au transfert, de prendre en compte les Ă©lĂ©ments objectifs » prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Ce dernier peut notamment les mettre en avant lors de l’exercice de son droit de recours, ce qui souligne toute l’importance de cette protection juridictionnelle. Ces Ă©lĂ©ments visent Ă  la fois Ă  dĂ©montrer la gravitĂ© de son Ă©tat de santĂ© et les consĂ©quences irrĂ©mĂ©diables qu’aurait un transfert sur celui-ci. Les autoritĂ©s de l’Etat sont donc tenues d’apprĂ©cier le risque que de telles consĂ©quences se rĂ©alisent lorsqu’elles dĂ©cident du transfert de l’intĂ©ressĂ© ou, s’agissant d’une juridiction, de la lĂ©galitĂ© d’une dĂ©cision de transfert » pt 75, ceci afin d’éliminer tout doute sĂ©rieux concernant l’impact du transfert » pt 76 y compris en s’appuyant sur les dispositions pertinentes de Dublin III. La Cour liste alors trĂšs prĂ©cisĂ©ment les prĂ©cautions » dont l’Etat procĂ©dant au transfert peut et doit s’entourer l’organiser de maniĂšre Ă  prĂ©venir tout accident ou aggravation de la santĂ© du demandeur, coopĂ©rer avec l’Etat responsable et Ă©changer au besoin des informations tant quant Ă  la nature de l’accueil sur place qu’à propos des modalitĂ©s de soins Ă  apporter Ă  l’arrivĂ©e pts 80 Ă  85. Ici, derriĂšre la collaboration que prĂŽne la Cour de justice avec l’Etat responsable, c’est tout Ă  la fois la logique de la jurisprudence Aranyosi mais aussi celle de l’arrĂȘt Tarakhel de la Cour EDH que l’on retrouve. C’est bien Ă  cet Etat responsable du traitement de la demande qu’il appartient de dĂ©livrer les assurances nĂ©cessaires. A ceci prĂšs qu’il est demandeur dans le premier cas, recevoir un dĂ©linquant qu’il poursuit, et beaucoup moins dans le second, assumer un demandeur d’asile 
 Curieux continent europĂ©en, tout de mĂȘme, oĂč l’on vante et sacralise la confiance rĂ©ciproque indĂ©fectible des Etats qui le composent au point d’en faire un principe constitutionnel, tout en exigeant d’eux vigilance et force assurances, preuves et attestations multiples de leur respect d’un droit aussi Ă©lĂ©mentaire que celui de l’article 4 de la Charte 
 Comme si les choses n’allaient pas de soi entre Etats partageant les mĂȘmes valeurs 
 Le tout s’effectue sous le contrĂŽle du juge compĂ©tent si ce dernier estime que ces prĂ©cautions sont suffisantes pour exclure tout risque rĂ©el de traitements inhumains ou dĂ©gradants en cas de transfert du demandeur d’asile concernĂ©, il incombera Ă  cette juridiction de prendre les mesures nĂ©cessaires pour s’assurer qu’elles seront mises en Ɠuvre par les autoritĂ©s de l’État membre requĂ©rant avant le transfert de l’intĂ©ressĂ©. Au besoin, l’état de santĂ© de celui-ci devra ĂȘtre réévaluĂ© avant l’exĂ©cution du transfert » pt 84. En revanche, la seconde consĂ©quence n’est pas mineure. Avec pragmatisme, la Cour Ă©voque l’hypothĂšse oĂč les prĂ©cautions » prises ne suffiraient pas Ă  Ă©liminer le risque. Elle reprend donc en matiĂšre d’asile son raisonnement tenu il y a quelques mois dans l’affaire Aranyosi pour accepter la suspension de l’exĂ©cution d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en. En l’espĂšce, compte tenu de la gravitĂ© particuliĂšre de l’affection du demandeur d’asile concernĂ©, s’il n’est pas possible d’assurer que son transfert n’entraĂźnera pas de risque rĂ©el d’une aggravation significative et irrĂ©mĂ©diable de son Ă©tat de santĂ© », il incombe aux autoritĂ©s de l’État membre de suspendre l’exĂ©cution du transfert, aussi longtemps que son Ă©tat ne la rend pas apte Ă  un tel transfert ». C’est Ă  cet instant, si cet Ă©tat de santĂ© n’est pas susceptible de s’amĂ©liorer Ă  brĂšve Ă©chĂ©ance que l’Etat membre dĂ©sireux de procĂ©der au transfert devra assumer ses responsabilitĂ©s. VĂ©ritablement discrĂ©tionnaire », la clause de l’article 17 qui faisait l’objet du renvoi du juge slovĂšne ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, dans une situation telle que celle en cause au principal, en ce sens qu’elle impliquerait l’obligation pour cet État membre d’en faire ainsi application ». Il est donc libre d’en faire usage
ou pas. En gardant Ă  l’esprit nĂ©anmoins que l’Etat responsable du traitement de la demande n’est liĂ© que par un dĂ©lai de six mois fixĂ© par l’article 29 §1 du rĂšglement Dublin III, Ă  l’issue duquel il est libĂ©rĂ© de son obligation de reprise en charge, ce qui a pour effet de transfĂ©rer cette responsabilitĂ© au premier Etat 
 Au total la dĂ©cision rendue par la Cour de justice le 16 fĂ©vrier prĂ©sente beaucoup d’intĂ©rĂȘt. Le premier tient, incontestablement, dans la convergence manifestĂ©e avec la jurisprudence de la Cour EDH et dans la recherche de cohĂ©rence qu’il traduit Ă  cet Ă©gard, soulignĂ©e immĂ©diatement par Jean Paul JacquĂ©. CantonnĂ©e aux droits intangibles, l’avancĂ©e qui est ici consacrĂ©e posera demain les mĂȘmes questions que celles ouvertes en matiĂšre d’éloignement ordinaire Ă  propos de l’invocabilitĂ© des autres droits, comme dans l’affaire Abu Qatada. L’essentiel, pourtant, rĂ©side sans doute aussi dans le miroir qu’il nous tend, dans le reflet qu’il nous donne du dĂ©labrement de nos principes et de nos pratiques en matiĂšre d’asile. Il tĂ©moigne d’abord avec rĂ©alisme que la confiance se construit avant qu’elle ne se dĂ©crĂšte, rompant ainsi avec les pĂ©titions de principe politiques et jurisprudentielles, et il donne les indications indispensables Ă  cet effet. NĂ©anmoins, cet arrĂȘt dissimule Ă  peine la rĂ©alitĂ© actuelle de la politique commune d’asile, dominĂ©e par le souci unanime des Etats de se dĂ©charger de toute responsabilitĂ© sur leur voisin, en toute indiffĂ©rence quant Ă  leurs obligations humanitaires. Est-il vraiment dĂ©raisonnable de penser que la requĂ©rante syrienne et son mari, dont l’enfant Ă©tait nĂ© entretemps en SlovĂ©nie et qui Ă©tait vraisemblablement Ă©ligible, pouvaient recevoir protection de cet Etat en raison de leur vulnĂ©rabilitĂ© ? Cecilia RizcallahSĂ©bastien Van DrooghenbroeckThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack

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