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LibertĂ©professionnelle et droit de travailler. 1. Toute personne a le droit de travailler et dâexercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e . 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de sâĂ©tablir ou de fournir des services dans tout Ătat membre . 3.
Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; Autorités indépendantes. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives
Lacomposition de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est définie en décembre 1999, elle est instituée par le Conseil européen de Tampere et réunit les membres signataires de celle-ci pour le compte des institutions de l'UE.. La Convention a adopté le projet le 2 octobre 2000 ; le Conseil européen qui s'est
Article52 - PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principes 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s.
Le26 fĂ©vrier 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujĂ€rjestö (TSN) et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan TyöntekijĂ€liitto (AKT) qui posent la question centrale de lâeffet direct horizontal de lâarticle 31(2) de la Charte et de sa relation avec lâapplicabilitĂ© de
Site De Rencontre Gratuit Avec Chat Gratuit. / Ăclairage / La Charte des droits fondamentaux Ă lâĂ©preuve de la dĂ©mocratie Par Jean Baechler, membre de lâAcadĂ©mie des sciences morales et politique PubliĂ© le 31 dĂ©cembre 2004 Ă travers la charte des droits fondamentaux, les peuples de lâEurope ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Jean Baechler, historien et sociologue, nous livre son analyse sur ce texte de 54 articles, contenu dans le projet de Constitution Charte des droits fondamentaux a Ă©tĂ© signĂ©e et proclamĂ©e par les prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission lors du Conseil europĂ©en de Nice le 7 dĂ©cembre 2000. Elle reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens europĂ©ens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union. Les droits sont regroupĂ©s en six grands chapitres - DignitĂ© - LibertĂ© - ĂgalitĂ© - SolidaritĂ© - CitoyennetĂ© - Justice Mais cette charte, qui constituait initialement le titre II du TraitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour l'Europe, n'a pas de valeur contraignante d'un point de vue juridique car non formellement ratifiĂ©e par les Ătats. Jean Baechler, membre de l'Institut, historien et sociologue, nous propose une analyse critique de cet texte. Propos recueillis en avril 2004. Membre de l'AcadĂ©mie des sciences morales et politiques dans la section Morale et Sociologie, agrĂ©gĂ© d'histoire-gĂ©ographie et docteur Ăšs lettres, Jean BĂŠchler fut Ă©galement membre du Centre europĂ©en de sociologie historique dirigĂ© par Raymond Aron 1969-1984 et appartient, depuis 1984, au Groupe d'Ă©tudes des mĂ©thodes de l'analyse sociologique GEMAS fondĂ© par Raymond Boudon. Quelques Ćuvres - 1988 - Europe and the rise of Capitalism en collaboration- 1993 - La Grande ParenthĂšse 1914-1991. Essai sur un accident de l'histoire- 1994 - PrĂ©cis de la dĂ©mocratie- 1995 - Le Capitalisme- 1996 - Contrepoints et commentaires- 2000 - Nature et histoire- 2002 - Esquisse d'une histoire universelle En savoir plus sur - Jean Baechler, membre de l'AcadĂ©mie des sciences morales et politiques- La Charte des droits fondamentaux- La revue commentaire, dirigĂ©e par Jean-Claude Casanova - Ăcoutez les autres Ă©missions en compagnie de Jean Baechler Cela peut vous intĂ©resser
1Les droits humains fondamentaux sont universels â en thĂ©orie. La rĂ©alitĂ© est plus nuancĂ©e dans les Ătats europĂ©ens soumis Ă une forte pression migratoire doublĂ©e dâun risque sĂ©curitaire, dont la France. Des politiques migratoires restrictives affaiblissent la protection des droits des migrants irrĂ©guliers et demandeurs dâasile, en faisant notamment de la lĂ©galitĂ© du sĂ©jour un facteur discriminant. Ceux-ci en France bĂ©nĂ©ficient dâun filet de protection minimum â en Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits » [1]. Cette dĂ©claration reprĂ©sente un idĂ©al Ă atteindre pour la France. Mais ce rĂȘve dâune sociĂ©tĂ© garante des droits de lâHomme se heurte Ă la tragique rĂ©alitĂ© que vivent aujourdâhui les migrants en lâOrganisation des Nations unies, un migrant peut ĂȘtre compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il nâest pas nĂ© et qui a acquis dâimportants liens sociaux avec ce pays ». Cette dĂ©finition correspond Ă une rĂ©alitĂ© multiple. Il nâest pas toujours aisĂ© de distinguer les migrants qui quittent leurs pays Ă cause de problĂšmes Ă©conomiques, de dĂ©gradations environnementales, de conflits ou de persĂ©cutions politiques. De plus, cette dĂ©finition est parfois trop restrictive. En effet, certains Ătats considĂšrent comme migrants » des personnes nĂ©es sur leur territoire mais ayant une origine Ă©trangĂšre. Dans ce cas, le terme de migrant » renvoie plus Ă lâorigine des personnes quâĂ leurs liens avec lâĂtat dâ France, le terme migrant » remplace celui dâ Ă©tranger » et correspond Ă un statut sociopolitique diffĂ©renciĂ© par rapport Ă celui du citoyen français. Or, ce statut conditionne lâexercice des droits fondamentaux. Pour les migrants, il suppose un contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour. En consĂ©quence, ils auront plus de mal Ă faire valoir leurs droits que les citoyens non soumis aux politiques migratoires, comme les Ă©trangers originaires de lâUnion europĂ©enne UE. Toute la difficultĂ© du respect des droits fondamentaux des migrants non ressortissants de lâUE se rĂ©vĂšle alors, dans la mesure oĂč il est complexe de criminaliser la migration tout en protĂ©geant les droits des migrants. En outre, lâEurope est actuellement confrontĂ©e Ă une forte pression migratoire doublĂ©e dâun risque sĂ©curitaire qui a conduit Ă un renforcement accru du contrĂŽle aux frontiĂšres. Dans le cadre dâune politique migratoire restrictive, comment garantir les droits fondamentaux des migrants ? MalgrĂ© la reconnaissance de droits essentiels aux migrants et la protection renforcĂ©e des rĂ©fugiĂ©s et des mineurs arrivant non accompagnĂ©s sur le territoire europĂ©en [2], la pĂ©riode actuelle rend souvent difficile lâeffectivitĂ© des droits tels quâils sont proclamĂ©s, en particulier pour les Ă©trangers sans droits ni protection minimale des droits fondamentaux des migrants5Au niveau international, les principaux traitĂ©s de dĂ©fense des droits de lâHomme [3], tels que la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme du 4 novembre 1950 CEDH [4], garantissent des droits Ă toute personne se trouvant sur le territoire de lâĂtat partie Ă la Convention, indĂ©pendamment de son statut migratoire. En France et dans le cadre du Conseil de lâEurope, les migrants qui sâestiment victimes du non-respect de la CEDH peuvent, Ă certaines conditions, sâadresser Ă la Cour europĂ©enne des droits de lâHomme Cour EDH, dont les dĂ©cisions sont contraignantes. La CEDH couvre principalement des droits civils et politiques [5], dont deux sont primordiaux dans la protection des migrants [6]. Dâune part, lâinterdiction de soumettre quiconque Ă la torture ou Ă des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants [7] protĂšge les migrants desdits traitements, y compris lorsquâils sont privĂ©s de libertĂ©s, et empĂȘche les autoritĂ©s des Ătats de les expulser vers un pays oĂč ils courent le risque dâĂȘtre victime dâun tel traitement. Dâautre part, le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale [8], bien quâil nâinterdise pas lâexpulsion, permet de protĂ©ger les personnes contre des dĂ©cisions impliquant leur expulsion [9]. Ă ce titre, la Cour a Ă©tabli une sĂ©rie de critĂšres afin dâĂ©valuer ce qui constitue un juste Ă©quilibre » entre lâintĂ©rĂȘt dâun Ătat Ă maintenir lâordre public et le droit de la personne concernĂ©e au respect de sa vie familiale, et donc au maintien sur le territoire de lâĂtat concernĂ© [10]. Au sein de lâUE, en plus de la CEDH, la Charte des droits fondamentaux de lâUE [11] contient certains droits et principes qui sont garantis Ă chaque individu [12]. De plus, la Charte est applicable dans la mise en Ćuvre [13] de la politique europĂ©enne globale en matiĂšre de migrations [14]. Concernant les migrants, lâUE a pour objectif de prĂ©venir et de rĂ©duire lâimmigration irrĂ©guliĂšre, notamment par une politique efficace en matiĂšre de retour et de reconduite Ă la frontiĂšre. Cette politique doit, en principe, se faire dans le strict respect des droits le domaine de la protection de la santĂ©, par exemple, lâarticle 168 paragraphe 1 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUE TFUE [15] souligne que lâaction de lâUE porte sur lâamĂ©lioration de la santĂ© publique et la prĂ©vention des maladies et affections humaines et des causes de danger pour la santĂ© physique et mentale ». Lors de la mise en Ćuvre du droit de lâUE en la matiĂšre, les Ătats membres sont tenus de respecter lâarticle 35 de la Charte qui rĂ©affirme le droit pour toute personne dâaccĂ©der Ă la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales » [16]. Suivant cette disposition, il est clair que refuser un traitement dans une situation dâurgence est incompatible avec la notion de droit Ă la vie et avec lâinterdiction de toute forme de traitement inhumain ou dĂ©gradant, Ă©noncĂ©es dans la CEDH. De mĂȘme, le refus de soins mĂ©dicaux aux enfants et de soins post- et prĂ©natals et de naissance essentiels aux mĂšres est injustifiable. En France, les migrants en situation dâurgence ou ne pouvant pas bĂ©nĂ©ficier de la couverture maladie universelle CMU ont droit Ă lâaide mĂ©dicale dâĂtat AME, rĂ©servĂ©e aux Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre. En plus de ce dispositif minimal, les migrants peuvent se rendre dans les permanences dâaccĂšs aux soins de santĂ© Pass [17] afin de bĂ©nĂ©ficier dâune prise en charge mĂ©dicale, psychologique et sociale Pfister et al., 2014.7Dans le domaine de la protection sociale, les migrants bĂ©nĂ©ficient des mesures en matiĂšre de politique sociale destinĂ©es Ă lutter contre lâexclusion des travailleurs et Ă protĂ©ger leurs droits, telles que les prĂ©voient les articles 151 et 152 du TFUE. DĂšs 1989, la directive relative Ă la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail considĂ©rait comme travailleur » toute personne employĂ©e par un employeur », sans en limiter la dĂ©finition aux travailleurs rĂ©guliers. La politique europĂ©enne de lutte contre lâimmigration irrĂ©guliĂšre nâexclut donc pas une certaine protection des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ainsi, en matiĂšre de travail clandestin, la directive 2009/52/CE dĂ©taille les actions et les mesures que les Ătats sont tenus de prendre Ă lâencontre des employeurs qui enfreignent lâinterdiction dâemployer des ressortissants des pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier. En consĂ©quence, si les employeurs de migrants irrĂ©guliers doivent ĂȘtre sanctionnĂ©s, les travailleurs en situation irrĂ©guliĂšre ont le droit de rĂ©clamer tout salaire impayĂ© rĂ©sultant dâun travail clandestin ou de porter plainte Ă lâencontre de leurs employeurs. En dehors de ce cadre thĂ©orique et pratique de prise en charge, de nombreux bĂ©nĂ©voles et associations apportent un soutien trĂšs important aux migrants. Par exemple, en droit du travail, le Groupement dâintervention et de soutien des travailleurs immigrĂ©s Gisti assure des permanences tĂ©lĂ©phoniques et rĂ©pond aux questions Ă©crites. Au-delĂ du droit du travail, cette association peut orienter les migrants vers les structures aptes Ă assurer la dĂ©fense de leurs droits. Des associations spĂ©cialisĂ©es dans la santĂ©, comme MĂ©decins du Monde ou MĂ©decins sans frontiĂšres, interviennent Ă©galement sur le terrain afin dâapporter des soins aux migrants, notamment dans les campements de fortune Ă Calais et France, un filet de protection contre lâatteinte aux droits humains les plus essentiels existe. Cette protection minimale est ouverte aux rĂ©fugiĂ©s adultes et aux mineurs, lesquels bĂ©nĂ©ficient, en outre, de garanties protection renforcĂ©e des droits fondamentaux des migrants9Selon la Convention de GenĂšve, signĂ©e en 1951, est rĂ©fugiĂ©e » toute personne migrante qui a obtenu lâasile dâun Ătat. Ce statut juridique est accordĂ© Ă toute personne ⊠craignant dâĂȘtre persĂ©cutĂ©e du fait de sa race [son origine], de sa religion, de sa nationalitĂ©, de son appartenance Ă un certain groupe social ou de ses opinions politiques » [18]. ConcrĂštement, les Ătats ont lâobligation de ne pas renvoyer les rĂ©fugiĂ©s vers des frontiĂšres au-delĂ desquelles ils seraient exposĂ©s Ă des risques de torture ou de traitements inhumains ou dĂ©gradants [19]. En Europe, le mĂ©canisme de traitement de la demande dâasile est issu de la Convention adoptĂ©e Ă Dublin en 1990. Les Ătats sâaccordent sur le fait quâun seul dâentre eux sera compĂ©tent pour traiter une demande dâasile dĂ©posĂ©e par le demandeur. En pratique, lâĂtat dâentrĂ©e du migrant est compĂ©tent. Si le migrant se dĂ©place vers un autre Ătat, celui-ci peut demander Ă lâĂtat dâentrĂ©e dâadmettre ou de rĂ©admettre sur son territoire le demandeur. Toutefois, cette rĂ©admission nâest pas obligatoire. LâĂtat de sĂ©jour du migrant peut dĂ©cider dâexaminer la demande. Par exemple, en 2011, dans lâaffaire c/ Belgique et GrĂšce [20], la Cour EDH avait Ă©tĂ© saisie du cas dâun ressortissant afghan entrĂ© sur le territoire europĂ©en par la GrĂšce et qui, faute de soutien en GrĂšce, avait poursuivi jusquâen Belgique. La Belgique avait dĂ©cidĂ© de son renvoi vers la GrĂšce. La Cour explique que la mise en Ćuvre du RĂšglement de Dublin ne saurait dispenser les Ătats de sâassurer des conditions dâaccueil dans lâĂtat de rĂ©admission. La Belgique aurait dĂ» prĂ©venir tout renvoi vers la GrĂšce, Ă dĂ©faut de quoi elle sâexpose Ă un constat de violation par ricochet de la prohibition des mauvais traitements [21].10Ainsi, face Ă la crise migratoire, les Ătats frontaliers, comme la GrĂšce, nâont pas toujours les capacitĂ©s logistiques pour traiter un nombre considĂ©rable de demandes tout en respectant les droits fondamentaux des migrants. Le renvoi vers ces pays doit donc parfois ĂȘtre exclu. En dehors de ces conditions dâaccueil des rĂ©fugiĂ©s et demandeurs dâasile, les migrants mineurs bĂ©nĂ©ficient Ă©galement dâune protection particuliĂšre en raison de leur Ăąge et de leur dĂ©pendance familiale. Par exemple, en vertu de la Convention EDH, avant toute rĂ©admission en application du mĂ©canisme Dublin, les Ătats doivent sâassurer que les autoritĂ©s compĂ©tentes pourront effectivement assurer la prise en charge des migrants mineurs [22]. En principe, ces derniers doivent ĂȘtre accompagnĂ©s par un tuteur ou, Ă dĂ©faut, se voir dĂ©signer un reprĂ©sentant lĂ©gal capable de leur apporter une assistance juridique. De plus, ils doivent bĂ©nĂ©ficier dâune protection sociale leur assurant un hĂ©bergement dĂ©cent, en principe, par une famille dâaccueil ou dans un cadre durable, adaptĂ© aux besoins de lâ fois sa demande dĂ©posĂ©e, dans lâattente dâune dĂ©cision dĂ©finitive sur la protection et le statut Ă lui accorder rĂ©fugiĂ©, protection subsidiaire [23] ou temporaire [24], le migrant devient un demandeur dâasile. En France, il peut ĂȘtre logĂ© dans un Centre dâaccueil des demandeurs dâasile Cada mais il ne peut pas travailler lĂ©galement pendant une pĂ©riode de neuf mois suivant le dĂ©pĂŽt de sa demande de rĂ©gularisation Ă lâOffice français de protection des rĂ©fugiĂ©s et des apatrides Ofpra. AprĂšs ce dĂ©lai, il peut solliciter une autorisation de travail. En attendant, il peut bĂ©nĂ©ficier de lâallocation pour demandeur dâasile ADA, créée par la loi du 29 juillet 2015 relative Ă la rĂ©forme du droit dâasile [25]. LâOffice français de lâimmigration et de lâintĂ©gration Ofii est chargĂ© de la gestion de cette allocation dont le paiement est assurĂ© par lâAgence de services et de paiement. Elle est versĂ©e pendant la pĂ©riode dâinstruction de la demande dâasile ou jusquâau transfert effectif vers un autre Ătat responsable de lâexamen de la demande, ainsi quâaux ressortissants Ă©trangers bĂ©nĂ©ficiaires de la protection temporaire et Ă ceux auxquels une carte de sĂ©jour temporaire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e [26]. Pour bĂ©nĂ©ficier de lâallocation, le demandeur dâasile doit justifier de ressources financiĂšres mensuelles infĂ©rieures au montant du revenu de solidaritĂ© active RSA. Le montant de lâallocation est calculĂ© en fonction dâun barĂšme qui tient compte de la composition familiale, des ressources et du mode dâhĂ©bergement du migrant demandeur dâ revanche, les demandeurs dâasile ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de lâallocation personnalisĂ©e au logement APL ni de lâallocation de logement social ALS puisquâils nâont pas de titre de sĂ©jour en cours de validitĂ©. Une fois le statut de rĂ©fugiĂ© obtenu, le migrant pourra bĂ©nĂ©ficier de ces aides au logement et du RSA sâil remplit les conditions nĂ©cessaires. Ă cĂŽtĂ© de lâaide financiĂšre, dans le domaine de la santĂ©, tout demandeur dâasile a accĂšs Ă la couverture maladie universelle CMU. Cette couverture est aussi ouverte aux mineurs non accompagnĂ©s, mĂȘme sâils sont en situation irrĂ©guliĂšre et/ou nâont pas dĂ©posĂ© de demande dâasile. En revanche, les migrants en situation irrĂ©guliĂšre, y compris les enfants accompagnĂ©s, sont admissibles au systĂšme de lâaide mĂ©dicale dâĂtat AME. De plus, en matiĂšre de scolarisation, tous les enfants de 6 Ă 16 ans doivent ĂȘtre scolarisĂ©s auprĂšs de la mairie de leur domicile. Toutefois, les demandeurs dâasile ne touchent pas dâallocations familiales. Pour y avoir droit, il faut rĂ©sider en France et possĂ©der un titre de sĂ©jour en cours de fonction du statut juridique des migrants, lâexpression de leurs droits fondamentaux varie, bien que tous disposent dâune garantie minimale de leurs droits en thĂ©orie. Il y a donc manifestement des restrictions au plein exercice des droits fondamentaux des protection limitĂ©e des droits fondamentaux des migrants14Dans un contexte de lutte contre la migration irrĂ©guliĂšre et malgrĂ© lâobjectif de traitement Ă©quitable des migrants en sĂ©jour rĂ©gulier [27], les politiques relatives Ă lâimmigration sont formulĂ©es en termes de contrĂŽle. Sans titre de sĂ©jour valable, le migrant est prĂ©sumĂ© coupable de rĂ©sider illĂ©galement sur le territoire. Pour pouvoir exercer pleinement ses droits, il doit prouver la rĂ©gularitĂ© de son sĂ©jour. Ă dĂ©faut, il doit quitter le territoire. En pratique, les mesures Ă©laborĂ©es pour gĂ©rer la migration ont une incidence directe ou indirecte sur les droits des migrants concernĂ©s. Par exemple, des mesures destinĂ©es Ă faciliter lâĂ©loignement de personnes du territoire incluent la possibilitĂ© recourir Ă la rĂ©tention. Afin de ne pas le franchir le pas de lâinjustice, il faut rĂ©soudre le conflit entre deux droits ou libertĂ©s. Dâune part, la protection de la sĂ©curitĂ© des citoyens, qui implique de garantir lâordre public au moyen de politiques permettant de contrĂŽler les flux migratoires. Dâautre part, la protection des droits des migrants, concernĂ©s par ces politiques. ConcrĂštement, il faut vĂ©rifier la proportionnalitĂ© de lâatteinte aux droits par rapport Ă lâobjectif dâordre public. Par exemple, la directive 2002/90/CE du Conseil impose aux Ătats de lâUE lâobligation de sanctionner quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, un migrant en situation irrĂ©guliĂšre Ă pĂ©nĂ©trer et/ ou Ă sĂ©journer dans lâUE. Or, si des propriĂ©taires qui louent un appartement Ă des migrants en situation irrĂ©guliĂšre sont sanctionnĂ©s pour ce dĂ©lit de solidaritĂ© », les migrants auront davantage de difficultĂ©s Ă trouver un logement et donc Ă vivre dignement. En France, Fernand Bosson, conseiller municipal et ancien maire de la commune dâOnnion Haute-Savoie a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© par le tribunal correctionnel de Bonneville, le 7 avril 2016, pour avoir hĂ©bergĂ© une famille kosovare dĂ©boutĂ©e du droit dâasile. Il a finalement Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable mais dispensĂ© de respect des droits fondamentaux est Ă©galement mis Ă mal lors des opĂ©rations comportant un recours Ă la force afin dâidentifier les migrants en situation irrĂ©guliĂšre. En France, par exemple, des lieux dâhĂ©bergement des migrants, des Ă©coles ou des organisations humanitaires sont parfois la cible de contrĂŽles. Ces interventions portent atteinte au droit au logement, aux droits de lâenfant ou Ă la vie privĂ©e et familiale. Pour lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente, elles seront disproportionnĂ©es, par rapport Ă lâobjectif de contrĂŽle de la migration irrĂ©guliĂšre, sâil y a, par exemple, atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© physique des personnes. En revanche, lâintervention dans des camps de migrants sera considĂ©rĂ©e comme proportionnĂ©e si elle est supervisĂ©e par des associations et/ou si une aide au retour ou Ă la rĂ©insertion est proposĂ©e aux migrants qui rentrent dans leur pays dâ dans un contexte de lutte contre lâimmigration irrĂ©guliĂšre, les droits des migrants en matiĂšre de santĂ© sont difficiles Ă mettre en Ćuvre. DĂšs fĂ©vrier 2011, le Parlement europĂ©en avait reconnu que le droit aux soins mĂ©dicaux est garanti de façon alĂ©atoire dans les Ătats membres de lâUE, en pratique ou dans la loi, pour les migrants sans documents dâidentification [28]. Aucun consensus nâexiste par exemple en Europe sur le niveau minimum des prestations. Au-delĂ des soins dâurgence, tous les Ătats conditionnent gĂ©nĂ©ralement lâaccĂšs aux services mĂ©dicaux au statut administratif de la personne. Cette situation peut conduire Ă restreindre lâaccĂšs aux soins de santĂ© aux services vitaux, notamment pour les Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre. Pourtant, lâaccĂšs Ă certaines formes Ă©lĂ©mentaires de soins mĂ©dicaux est un droit essentiel qui ne peut ĂȘtre tributaire du statut juridique de la personne concernĂ©e [29]. Certes, en France, tous les migrants bĂ©nĂ©ficient dâune couverture mĂ©dicale minimale. Mais les modalitĂ©s de cette protection diffĂšrent en fonction du statut migratoire. Il y a donc une diffĂ©renciation lĂ©gale fondĂ©e sur le statut juridique, plus ou moins rĂ©gulier des migrants, par rapport Ă celui des ressortissants nationaux. Cette diffĂ©renciation nâest pas juridiquement discriminatoire. Toutefois, elle engendre souvent et malheureusement pour les migrants un sentiment de discrimination, fondĂ©e selon eux sur leur origine Vous qui entrez, abandonnez toute espĂ©rance » [30]. Cette phrase qui marque lâentrĂ©e dans lâEnfer de Dante pourrait rĂ©sonner dans les cĆurs des migrants bien plus que lâarticle premier de la DĂ©claration de 1789. Les droits de lâHomme sont universels mais lâĂtat peut circonscrire, dans une certaine mesure, lâexercice des droits fondamentaux des migrants en vue de garantir lâordre public. LâĂ©tranger dâhier et le migrant dâaujourdâhui sont des catĂ©gories qui reflĂštent lâineffectivitĂ© de lâuniversalitĂ© des droits de lâHomme. Lâhomme des droits fondamentaux est un ĂȘtre en devenir qui a vocation Ă englober les migrants contre la dĂ©shumanisation. Aujourdâhui, malgrĂ© la pression politique et dĂ©mographique, lâapplication des politiques migratoires restrictives doit respecter cet idĂ©al. Notes [1] Article premier de la DĂ©claration des droits de lâHomme et du Citoyen de 1789. [2] Les mineurs non accompagnĂ©s arrivant sur le territoire français bĂ©nĂ©ficient dâune protection plus Ă©levĂ©e que les autres migrants, mĂȘme sâils nâont pas le statut de rĂ©fugiĂ©s. Ils relĂšvent notamment de lâaide sociale Ă lâEnfance. [3] Voir article 2 de la DĂ©claration universelle des droits de lâHomme, adoptĂ©e en 1948 par lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies. [4] EntrĂ©e en vigueur le 3 septembre 1953, la CEDH nâest ratifiĂ©e par la France quâen 1974. Les 27 Ătats membres de lâUE sont tous parties Ă la CEDH. LâUE nâest pas partie Ă la CEDH mais le traitĂ© de Lisbonne fournit la base lĂ©gale nĂ©cessaire Ă cette adhĂ©sion. [5] Sauf dans son Protocole n° 1, article 2, oĂč elle prĂ©voit le droit Ă lâinstruction. [6] En ce qui concerne le droit Ă un procĂšs Ă©quitable article 6, il ne sâapplique pas aux arrĂȘts rendus en matiĂšre dâimmigration mais le droit Ă un recours effectif est, dans ce cas, garanti par lâarticle 13 ou lâarticle premier du Protocole n° 7 Ă la CEDH. [7] Article 3 CEDH. [8] Article 8 CEDH. [9] CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/84, 21 juin 1988 ; Cour EDH, Moustaquim n° 12313/86, 18 fĂ©vrier 2001. [10] CEDH, Boultif contre Suisse, n° 54273/00, 2 aoĂ»t 2001. [11] Cette Charte fut adoptĂ©e en 2001 puis intĂ©grĂ©e au traitĂ© de Lisbonne en 2007. [12] Un certain nombre de dispositions sont uniquement applicables aux citoyens ou aux rĂ©sidents en situation rĂ©guliĂšre. Par exemple, la protection consulaire article 46 et certains droits politiques articles 39 et 40 mais Ă©galement les prestations de sĂ©curitĂ© sociale article 34, la libertĂ© de circulation article 45 et lâaccĂšs au marchĂ© du travail article 15. [13] Sur lâapplicabilitĂ© de la Charte, voir lâarticle 51. [14] LâUE est compĂ©tente pour dĂ©finir les conditions dâentrĂ©e et de sĂ©jour des ressortissants des pays tiers. [15] Le TFUE fut adoptĂ© Ă Lisbonne le 13 dĂ©cembre 2007 et est entrĂ© en vigueur le 1er dĂ©cembre 2009. [16] Voir aussi, en droit dĂ©rivĂ© de lâUE, lâarticle 14 1b et lâarticle 16 3 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et aux procĂ©dures communes applicables dans les Ătats membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier, JO 2008 L348/98. [17] La Pass est un dispositif issu de la loi dâorientation relative Ă lâexclusion du 29 juillet 1998, qui donne notamment accĂšs Ă des consultations de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale et spĂ©cialisĂ©e. [18] Ce statut prend fin si la situation dans son pays a changĂ©, si la personne y est retournĂ©e volontairement ou si elle a changĂ© de nationalitĂ©. [19] Ce droit au non-refoulement » est reconnu Ă lâarticle 19 § 2 de la Charte DFUE. [20] CEDH, gde. ch., c/ Belgique et GrĂšce, n° 30696/09, 21 janv. 2011. [21] Lâanalyse a Ă©tĂ© reprise et confirmĂ©e dans CJUE, 21 dĂ©c. 2011, aff. C-411/10, c/ Secretary of State for Home Department. [22] CEDH, gde ch., 4 nov. 2014, n° 29217/12, Tarakhel c/ Suisse. [23] La protection subsidiaire est accordĂ©e en France Ă toute personne qui ne bĂ©nĂ©ficie pas du statut de rĂ©fugiĂ© mais pour laquelle il existe des motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire quâelle courait dans son pays un risque rĂ©el de subir la peine de mort ou une exĂ©cution, la torture ou des peines ou traitement Ă©quivalent, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison dâune violence aveugle rĂ©sultant dâune situation de conflit armĂ© interne ou international. [24] La protection temporaire est un dispositif mis en place au niveau europĂ©en lors de lâafflux massif de personnes dĂ©placĂ©es en raison, notamment, dâun conflit armĂ© ou de violations massives des droits fondamentaux. [25] LâADA a remplacĂ©, Ă compter du 1er novembre 2015, lâallocation temporaire dâattente et lâallocation mensuelle de subsistance. [26] En application de lâarticle L. 316-1 du Ceseda Code dâentrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile, sur victimes de la traite ou du proxĂ©nĂ©tisme. [27] 1 du TFUE. [28] RĂ©solution 2010/2089INI sur la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s de sante dans lâUE, 8 fĂ©vrier 2011. [29] Article 168 TFUE et 35 de la Charte DFUE. [30] LâEnfer, chant III, premiĂšre partie de la Divine ComĂ©die, poĂšme de Dante Alighieri.
La Charte des droits fondamentaux de lâUE PrĂ©sentation rapide de la Charte des DF de lâUE RĂ©alisĂ©e lors du Projet pour une Constitution pour lâEurope. Reprise par le T Nice, mais nâest alors pas contraignante. Elle gagne force obligatoire par le T Lisbonne, bien que nâintĂ©grant pas directement le TUE/TFUE RĂ©fĂ©rence Ă Art. 6§2 ne supprimant pas pour autant lâexistence de PGD de lâUE consacrĂ©s par la CJUE relatifs aux droits fondamentaux notamment pour les opting out inspirĂ© des traditions constitutionnelles des Etats et des instruments internationaux tels que la CEDH. Câest lâun des instruments des DF les plus rĂ©cent, on y trouve alors des droits ânouveauxâ, ex la bioĂ©thique, lâenvironnement, le clonage, etc. On y trouve aussi des droits anciens apprĂ©hendĂ©s sous un angle nouveau Art 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale + Art 8 protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel. Ce dernier droit fondamental intĂ©resse notre cas, lâarrĂȘt en Grande Chambre de la CJUE du 2 oct. 2018, Ministerio Fiscal. PrĂ©sentation de lâarrĂȘt En Espagne, on a un vol avec violence dâun portable et portefeuille. la police espagnole demande au juge dâinstruction de lui accorder lâaccĂšs aux donnĂ©es dâidentification des utilisateurs de numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone activĂ©s depuis le tĂ©lĂ©phone volĂ© cĂ d avoir accĂšs aux donnĂ©es sur la/les cartes SIM du portable volĂ© durant une pĂ©riode de 12 jours Ă compter de la date du vol. Le juge refuse, car considĂšre que les faits Ă lâorigine de lâenquĂȘte pĂ©nale sont selon lui pas constitutifs dâune infraction grave, cĂ d selon lui que la peine encourue est infĂ©rieure Ă 5 ans dâemprisonnement. La police interjette appel, en invoquant la loi espagnole, sâappuyant sur la directive 2002/58/CE. Cette directive prĂ©voit quâun EM peut rĂ©duire les droits des citoyens lorsquâune telle mesure est nĂ©cessaire et proportionnĂ©e, appropriĂ© au sein dâune sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, cherche Ă sauvegarder la sĂ©curitĂ© nationale, la dĂ©fense et la sĂ©curitĂ© publique ou assurer la prĂ©vention, la recherche, la dĂ©tention et la poursuite dâinfractions pĂ©nales ou lâutilisation non autorisĂ©e du systĂšme de communication Ă©lectronique. Quant Ă la loi espagnole, elle prĂ©voit quâil peut y avoir traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel lorsque est rencontrĂ© un de ces critĂšres. Un critĂšre matĂ©riel infraction pĂ©nale spĂ©cifique et grave, particuliĂšrement prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts juridiques individuels et collectifs. Ou bien le critĂšre normatif formel les faits sont constitutifs dâune infraction punissable dâune peine supĂ©rieure au seuil minimal de 3 ans dâemprisonnement, cĂ d la grande majoritĂ© des dĂ©lits. Le juge espagnol a donc interrogĂ© la CJ sur le seuil minimal de la loi espagnol et sâil correspond aux exigences de la Charte quant Ă la protection des DF. RĂ©ponse de la CJUE La Cour dâabord affirme que la Q du juge espagnol relĂšve bien du champ de compĂ©tence de la directive 2002/58/CE. Puis elle Ă©nonce que lâaccĂšs aux donnĂ©es visant Ă lâidentification des titulaires des cartes SIM activĂ©es avec un tĂ©lĂ©phone volĂ© nom, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, adresse constituent une ingĂ©rence dans les DF consacrĂ©s par la Charte. Cependant âpt ces conditions, lâaccĂšs aux seules donnĂ©es visĂ©es par la demande en cause au principal ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© dâingĂ©rence grave » dans les droits fondamentaux des personnes dont les donnĂ©es sont concernĂ©es. pt 62. Ainsi quâil ressort des points 53 Ă 57 du prĂ©sent arrĂȘt, lâingĂ©rence que comporterait un accĂšs Ă de telles donnĂ©es est donc susceptible dâĂȘtre justifiĂ©e par lâobjectif de prĂ©vention, de recherche, de dĂ©tection et de poursuite dâ infractions pĂ©nales » en gĂ©nĂ©ral, auquel se rĂ©fĂšre
Le trajet conduisant de Luxembourg Ă Strasbourg est parfois moins direct quâil nây paraĂźt, impliquant des retours en arriĂšre imprĂ©vus mais salutaires. La Cour de justice en aurait-elle fait lâexpĂ©rience, moins douloureusement certes quâHenri IV devant GrĂ©goire VII ? LâarrĂȘt rendu par sa cinquiĂšme chambre dans lâaffaire c. SlovĂ©nie C-578/16 PPU le 16 fĂ©vrier 2017 interroge de ce point de vue. QuestionnĂ©e par le juge suprĂȘme slovĂšne quant Ă lâĂ©tendue du contrĂŽle des conditions de dĂ©roulement dâun transfert Dublin vers un autre Etat membre, la Croatie, la Cour de justice Ă©tait attendue avec curiositĂ©. Elle Ă©tait en effet assez clairement invitĂ©e par le juge national Ă se prononcer sur les implications de sa jurisprudence refusant, comme chacun le sait, que lâon sâintĂ©resse de trop prĂšs aux conditions dans lesquelles les droits fondamentaux sont appliquĂ©s dans certains Etats de lâUnion, ceci au nom de la confiance mutuelle. Sauf quâen lâespĂšce, câĂ©tait moins lâEtat de destination qui posait question, la Croatie justifiant la confiance, que le procĂ©dĂ© utilisĂ© pour y revenir, la dĂ©cision de transfert elle-mĂȘme. A lâinstant oĂč cette confiance mutuelle est mise Ă mal par les comportements Ă©tatiques et oĂč ce principe fondamental ne semble guĂšre trouver grĂące dans le futur rĂšglement Dublin IV, lâappui de la Cour lui est ici mesurĂ©. La rĂ©ponse de cette derniĂšre se situe au cĆur dâun double courant dâinterrogations. Le premier demeure plus agitĂ© que ne semble lâavoir perçu la chambre de jugement. Il confronte des visions demeurant sensiblement diffĂ©rentes entre la Cour europĂ©enne des droits de lâHomme et la CJUE quant Ă la portĂ©e du principe de confiance mutuelle sur le continent europĂ©en I. Le second est tout aussi important, Ă lâinstant oĂč Dublin IV » est nĂ©gociĂ©. Il concerne la portĂ©e de la protection que le droit europĂ©en accorde Ă des Ă©trangers gravement malades en situation dâĂȘtre transfĂ©rĂ©s dans lâEtat responsable du traitement de leur demande dâasile II. I â De la relation de confiance unissant les Etats membres au sein de lâEspace de libertĂ©, sĂ©curitĂ© et justice La Cour de justice ordonne le fonctionnement de lâELSJ autour du principe de confiance mutuelle, telle est la rĂ©alitĂ© juridique. Cette vision a trouvĂ© son expression la plus Ă©clatante dans le considĂ©rant cĂ©lĂšbre de lâavis 2/13 selon lequel le principe de confiance mutuelle, dotĂ© dâune importance fondamentale », impose, notamment en ce qui concerne lâespace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice, Ă chacun de ces Ătats de considĂ©rer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres Ătats membres respectent le droit de lâUnion et, tout particuliĂšrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit ⊠»pt 191. Il en rĂ©sulte des consĂ©quences non nĂ©gligeables lorsquâun Etat membre Ă©prouve des doutes quant Ă lâun de ses partenaires, en matiĂšre dâasile comme en matiĂšre dâentraide rĂ©pressive, par exemple Ă propos du mandat dâarrĂȘt europĂ©en CJUE, 26 fĂ©vrier 2013, Melloni, C-399/11. a. Lâimpact du principe de confiance mutuelle sur le systĂšme Dublin » La jurisprudence de la Cour forme ici un bloc dâautant plus difficile Ă Ă©branler que le lĂ©gislateur lâa reprise Ă son compte en 2013 en la codifiant dans le rĂšglement Dublin III ». En Ă©cho Ă la jurisprudence MSS CEDH, 20 janvier 2011, c. Belgique et GrĂšce dans laquelle la Cour EDH avait fragilisĂ© cette confiance » entre Etats membres de lâUnion dans le cadre du rĂšglement Dublin en sanctionnant un Etat qui lâavait crue automatique, la jurisprudence NS de la Cour de justice CJUE, 21 dĂ©cembre 2011, N. S. C-411/10 et C-493/10 avait Ă©tĂ© perçue comme une rĂ©ponse, pour le moins ferme. La CJUE y prĂ©sentait en effet la confiance mutuelle comme un principe que, seule, une dĂ©faillance systĂ©mique » dans lâEtat de transfert Ă©tait susceptible de tenir en Ă©chec. Elle avait mĂȘme trouvĂ© ensuite lâoccasion de refermer la porte dâun recours individuel Ă lâencontre dâune dĂ©cision de transfert Dublin, hormis toujours le risque dâune dĂ©faillance systĂ©mique » faisant encourir un risque de traitement contraire Ă lâarticle 4 de la Charte des droits fondamentaux 10 dĂ©cembre 2013, Abdullahi Câ394/12. Point dâorgue de la construction tĂ©moignant de ce que le principe de confiance mutuelle ne se limite pas Ă lâasile, lâavis 2/13 vint en souligner le caractĂšre problĂ©matique. La Cour y constate expressĂ©ment lâincompatibilitĂ© dâune adhĂ©sion Ă la CEDH, entre autres en lâinvoquant alors mĂȘme que le droit de lâUnion impose la confiance mutuelle entre les Ătats membres, lâadhĂ©sion est susceptible de compromettre lâĂ©quilibre sur lequel lâUnion est fondĂ©e ainsi que lâautonomie du droit de lâUnion » pt 194. Aux cotĂ©s de certains juges nationaux, dont le juge britannique, la Cour EDH nâen a pas dĂ©mordu pour autant, quitte Ă enrober un peu son propos. Dans son arrĂȘt Tarakhel c. Suisse CEDH, 4 novembre 2014, sans condamner explicitement lâutilisation du critĂšre de la dĂ©faillance systĂ©mique » comme seuil du dĂ©clenchement de la protection, elle nâen souligne pas moins lâimportance dâun examen individualisĂ© de la demande et de la prise dâassurances dans lâEtat de destination. Elle fait ainsi piĂšce Ă toute lecture automatisĂ©e du mĂ©canisme de Dublin, qui serait basĂ©e exclusivement sur lâintensitĂ© et la gĂ©nĂ©ralitĂ© des risques encourus ou le constat de circonstances exceptionnelles ». Lâinterrogation de la Cour suprĂȘme slovĂšne Ă la Cour de justice desserre un peu les liens du piĂšge en donnant lieu Ă lâarrĂȘt Une ressortissante syrienne enceinte, parvenue en SlovĂ©nie en Ă©tant passĂ©e par la Croatie faisait en effet valoir que son Ă©tat mĂ©dical psychiatrique sâopposait Ă son transfert vers la Croatie, Etat membre oĂč aucune dĂ©faillance systĂ©mique » ne saurait ĂȘtre constatĂ©e. Son argumentaire reposait sur le fait que le transfert Ă©tait source, par lui-mĂȘme, dâun traitement inhumain et dĂ©gradant au vu de son Ă©tat psychologique. Sa question ouvrait en effet directement les hostilitĂ©s le rĂšglement Dublin III oblige-t-il un Etat membre Ă se dĂ©clarer lui-mĂȘme responsable, en utilisant la clause discrĂ©tionnaire » qui lui est confĂ©rĂ©e, pour refuser un transfert envers un autre Etat membre si ce transfert comporte un risque de traitement inhumain ou dĂ©gradant, contraire Ă lâarticle 4 de la Charte ? En dâautres termes, hors de lâhypothĂšse de dĂ©faillances systĂ©miques », une dĂ©faillance particuliĂšre frappant un individu est-elle susceptible de tenir en Ă©chec lâobligation de procĂ©der au transfert ? A cela, et sans cultiver lâart de la nuance, lâavocat gĂ©nĂ©ral Tanchev avait une rĂ©ponse toute trouvĂ©e celle de la ligne de la jurisprudence NS. Rappelant que, hors des dĂ©faillances systĂ©miques, la Cour avait exclu de son examen la moindre violation » ou des violations mineures » des directives en matiĂšre dâasile, il inverse de façon trĂšs particuliĂšre les termes du raisonnement Ă tenir aprĂšs la jurisprudence Tarakhel. Selon lui pt 47, en la matiĂšre, la Cour EDH se contente » de dĂ©faillances particuliĂšres quand, au contraire, la CJUE exige » des dĂ©faillances systĂ©miques. Au regard de lâobjet du dĂ©bat, lâobligation de protection contre des traitements inhumains, sans doute aurait-il mieux sonnĂ© aux oreilles dâentendre lâinverse, câest-Ă -dire que la Cour EDH exige » lĂ oĂč la CJUE se satisfait de peu ⊠Cette vision toute personnelle de la place des droits fondamentaux dans lâUnion conduit alors les conclusions Ă lâapproximation juridique. En relĂšve notamment le constat selon lequel, la Cour nâest nullement tenue de suivre la position de la Cour EDH », au mĂ©pris de lâarticle 52 §3 de la Charte et des explications qui lâaccompagnent ou mĂȘme de la simple motivation de Dublin III. Lâautisme de lâaffirmation fait dâailleurs bon marchĂ© de la position inconfortable des Etats membres, pris dans ce cas de figure entre le marteau et lâenclume dâune condamnation Ă Strasbourg ou Ă Luxembourg ⊠MenĂ©e Ă charge, cette prĂ©sentation des enjeux ne va pas convaincre la CJUE, le 16 fĂ©vrier 2017. Elle va mĂȘme desserrer lâĂ©treinte du principe de confiance mutuelle, en inversant les prioritĂ©s et en instrumentalisant la volontĂ© du lĂ©gislateur. Le recul du principe se mesure donc Ă ce quâelle nâen dit pas, puisquâelle nâa pas besoin dây avoir recours. LĂ oĂč, en effet, son avocat gĂ©nĂ©ral avait posĂ© le choix du contrĂŽle en des termes manichĂ©ens, consistant Ă suivre ou pas la Cour EDH, la cinquiĂšme chambre Ă©voque Ă peine la question. Elle fait au contraire un choix tout Ă fait intĂ©ressant, celui de structurer sa rĂ©ponse sur le terrain du respect des droits fondamentaux et de lâarticle 4 de la Charte, quand le juge national lâinterrogeait techniquement sur lâinterprĂ©tation du rĂšglement Dublin III. b â Lâappui sur lâarticle 4 de la Charte des droits fondamentaux Sans Ă©clat particulier, au point de se demander si elle mesure exactement lâouverture quâelle procure aux tenants dâune protection complĂšte des demandeurs, la Cour de justice axe son raisonnement sur les droits fondamentaux, tout en centrant son propos sur la seule dĂ©cision de transfert puisque la situation dans lâEtat responsable ne pose aucun problĂšme concret. Sa rĂ©ponse ne souffre donc pas dâambigĂŒitĂ© en substance », pour rĂ©pondre aux questions du juge interne, lâarticle 4 de la Charte des droits fondamentaux doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© ». Câest Ă sa lumiĂšre » que le rĂšglement Dublin III doit ĂȘtre lu. Ce faisant, elle donne une portĂ©e Ă son raisonnement qui oblige Ă dĂ©passer le seul cas de la dĂ©cision de transfert, par exemple en sâinterrogeant sur lâimpact de ce dernier, demain, en matiĂšre de retour ordinaire ⊠Par un curieux retour des choses, le lĂ©gislateur de lâUnion vient ici Ă la fois au secours du juge et du principe de confiance mutuelle. Ce ne fut pas toujours le cas. On avance ainsi souvent et y compris Ă la Cour, de maniĂšre abusive, que lâinspiration du systĂšme de Dublin, clonant la convention dâapplication des accords de Schengen, reposerait sur la confiance mutuelle. Le rĂšglement 343/2003 nâen disait mot et lui prĂ©fĂ©rait la recherche dâun Ă©quilibre entre les critĂšres de responsabilitĂ© dans un esprit de solidaritĂ© ». En revanche, câest bien le juge de lâUnion, en matiĂšre pĂ©nale dans son arrĂȘt Gozutök, la mĂȘme annĂ©e, qui en a proclamĂ© lâexistence, avant que, dans un second temps et du bout des lĂšvres, Dublin III » ne sâen empare Ă son tour avec un enthousiasme trĂšs relatif dans son considĂ©rant 22⊠Choisissant de privilĂ©gier lâangle de vue des droits fondamentaux, la Cour met ici au contraire en avant le considĂ©rant 9 du rĂšglement Dublin III, ce qui se comprend puisque la confiance envers la Croatie nâest pas en cause. Cela ne va lâempĂȘcher dâentamer la prĂ©tendue automaticitĂ© des transferts Dublin. Elle note que le lĂ©gislateur de lâUnion a pris acte des effets du systĂšme de Dublin sur les droits fondamentaux des demandeurs dâasile ⊠quâil ⊠a entendu, en adoptant ce rĂšglement, apporter les amĂ©liorations nĂ©cessaires, Ă la lumiĂšre de lâexpĂ©rience, non seulement Ă lâefficacitĂ© de ce systĂšme, mais Ă©galement Ă la protection octroyĂ©e aux demandeurs dâasile au titre dudit systĂšme » pt 61. Sans dĂ©juger pour autant une position jurisprudentielle Ă©tablie en 2011 sur la base dâune version antĂ©rieure du texte, la Cour dit donc le droit Ă la lumiĂšre du rĂšglement de 2013, puisque ce dernier diffĂšre sur des points essentiels du rĂšglement Dublin II » pt 94. Faisant mine de suivre et non plus de prĂ©cĂ©der le lĂ©gislateur, elle poursuit alors une dĂ©marche entamĂ©e il y a quelques mois dans un arrĂȘt Ghezelbash CJUE, 7 juin 2016, Câ63/15. EntraĂźnĂ©e par son avocat gĂ©nĂ©ral E. Sharpston, la CJUE y a ainsi renversĂ© sa jurisprudence Abdullahi au motif que le lĂ©gislateur de lâUnion ayant instituĂ© ou renforcĂ© diffĂ©rents droits et mĂ©canismes garantissant lâimplication des demandeurs dâasile dans le processus de dĂ©termination de lâĂtat membre responsable, le rĂšglement n° 604/2013 diffĂšre, dans une large mesure, du rĂšglement n° 343/2003, qui Ă©tait applicable dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt du 10 dĂ©cembre 2013, Abdullahi C-394/12» C-63/15 pt 46. De son point de vue, en 2013, le lĂ©gislateur ne sâest pas limitĂ© Ă instituer des rĂšgles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les Ătats membres, en vue de dĂ©terminer lâĂtat membre responsable, mais a dĂ©cidĂ© dâassocier Ă ce processus les demandeurs dâasile, en obligeant les Ătats membres Ă les informer des critĂšres de responsabilitĂ© et Ă leur offrir lâoccasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critĂšres, ainsi quâen leur assurant un droit de recours effectif contre la dĂ©cision de transfert Ă©ventuellement prise Ă lâissue du processus » pt 51. Aussi, quand bien mĂȘme son avocat gĂ©nĂ©ral persisterait Ă estimer lâinverse, lâargument va faire mouche Ă la Cour le 16 fĂ©vrier. Quand les textes Ă©voluent, leur lecture aussi ⊠Du point de vue en effet de la CJUE, tout en codifiant sa jurisprudence NS relative aux interdits liĂ©s Ă des dĂ©faillances systĂ©miques », le rĂšglement Dublin III a entendu instaurer une protection contentieuse des droits des demandeurs. Il est venu, dâune part, entourer leur lĂ©galitĂ© de garanties en reconnaissant notamment au demandeur dâasile concernĂ©, Ă lâarticle 27 du rĂšglement Dublin III, le droit de former un recours effectif devant une juridiction contre cette dĂ©cision, dont lâĂ©tendue couvre tant les circonstances de fait que de droit entourant celle-ci. Dâautre part, il a encadrĂ©, Ă lâarticle 29 dudit rĂšglement, les modalitĂ©s de ces transferts dâune maniĂšre plus dĂ©taillĂ©e quâil ne lâavait fait dans le rĂšglement Dublin II » pt 64. Avec une habiletĂ© certaine, il est alors facile Ă la Cour de tirer les consĂ©quences de cette soumission explicite de la dĂ©cision de transfert aux droits fondamentaux, ceci Ă©videmment sans rĂ©-ouvrir de dĂ©bat qui fĂąche, celui de sa relation avec la CEDH comme celui de lâobligation de transfert. Scrupuleusement, elle souligne le lien qui pĂšse sur les Etats membres tant Ă propos de la jurisprudence de la Cour EDH que de lâarticle 4 de la Charte des droits fondamentaux. DĂšs lors, aux cotĂ©s de son avocat gĂ©nĂ©ral, elle renvoie dos Ă dos la Commission et certains Etats membres, dont le Royaume Uni et la SlovĂ©nie, lorsquâils estiment que seules des dĂ©faillances systĂ©miques » peuvent faire obstacle Ă un transfert et refusent que la dĂ©cision de transfert puisse aussi le faire. La codification de ces dĂ©faillances » ne signifie pas que la volontĂ© du lĂ©gislateur ait Ă©tĂ© de rĂ©gir une autre circonstance que celle des dĂ©faillances systĂ©miques pour empĂȘcher tout transfert de demandeurs dâasile vers un Ătat membre dĂ©terminĂ©. On ne saurait donc lâinterprĂ©ter comme excluant que des considĂ©rations liĂ©es aux risques rĂ©els et avĂ©rĂ©s de traitements inhumains ou dĂ©gradants, au sens de lâarticle 4 de la Charte, puissent, dans des situations exceptionnelles telles que celles envisagĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt, entraĂźner des consĂ©quences sur le transfert dâun demandeur dâasile en particulier » pt 92. Le caractĂšre gĂ©nĂ©ral et absolu de lâinterdiction posĂ©e par lâarticle 4 de la Charte se suffit alors Ă lui-mĂȘme pour fonder le raisonnement, sans quâil soit besoin dâune confrontation avec la jurisprudence de la Cour EDH. Simple allusion Ă sa nouvelle technique de contournement de lâautomaticitĂ© des techniques de lâELSJ, inaugurĂ©e dans son arrĂȘt Aranyosi et CaÌldaÌraru CJUE, 5 avril 2016, Câ404/15 PPU, la Cour fait seulement mention de la gravitĂ© des consĂ©quences quâimpliquerait lâexĂ©cution de telles techniques pt 75. Evitant soigneusement le conflit Ă©voquĂ© par son avocat gĂ©nĂ©ral et le rappel de ses oppositions de vues avec la CJUE, la Cour se borne Ă deux seules allusions au principe de confiance mutuelle, dont elle nâa pas lâusage ici. La premiĂšre consiste Ă rappeler lâexistence de la prĂ©somption attachĂ©e Ă cette confiance pt 70. Lâargument vaut Ă©galement pour la jurisprudence NS dont lâautoritĂ©, renforcĂ©e par sa codification, est rappelĂ©e pt 60. Ce qui nâest en rien dommageable Ă la solution quâelle dĂ©gage. La seconde, aussi significative quâintĂ©ressante, justifie la cohĂ©rence de sa position. Positivant son raisonnement, la Cour assure ainsi que son interprĂ©tation respecte pleinement le principe de confiance mutuelle dĂšs lors que, loin dâaffecter lâexistence dâune prĂ©somption de respect des droits fondamentaux dans chaque Ătat membre, elle assure que les situations exceptionnelles envisagĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt sont dĂ»ment prises en compte par les Ătats membres » pt 95. En dâautres termes, le seuil dessinĂ© en 2011 dans lâarrĂȘt NS participait dâune Ćuvre de consolidation et non de dĂ©construction, ce qui pouvait ne pas apparaĂźtre immĂ©diatement Ă lâesprit ⊠Lâavertissement suit dâailleurs aussitĂŽt au demeurant, si un Ătat membre procĂ©dait au transfert dâun demandeur dâasile dans de telles situations, le traitement inhumain et dĂ©gradant qui en rĂ©sulterait ne serait pas imputable, directement ou indirectement, aux autoritĂ©s de lâĂtat membre responsable, mais au seul premier Ătat membre ». Le constat de ce que la protection des demandeurs dâasile ne dĂ©pend pas seulement et exclusivement de lâexistence avĂ©rĂ©e de dĂ©faillances systĂ©miques » dans lâEtat de destination est donc la principale leçon. Il doit cependant ĂȘtre resituĂ© dans son contexte. Il est douteux, on lâa vu, que la Cour ait entendu par ce biais remettre directement en cause le raisonnement sous-tendant la jurisprudence NS et le principe de confiance mutuelle. Plus vraisemblablement, elle Ă©largit ici Ă lâopĂ©ration matĂ©rielle de transfert du demandeur la fissure du bloc constituĂ© par cet argument de lâautomaticitĂ© liĂ©e Ă la confiance mutuelle, Ă lâimage dâun travail quâelle a dĂ©jĂ entamĂ© Ă propos du mandat dâarrĂȘt europĂ©en. II â De la protection des droits fondamentaux des migrants lors dâun transfert Dublin LâarrĂȘt est doublement intĂ©ressant, dâabord en ce quâil importe largement en droit de lâUnion une approche dĂ©jĂ menĂ©e par la Cour EDH mais aussi, et surtout, en raison des prĂ©cisions apportĂ©es au rĂ©gime juridique applicable aux transferts Dublin. a. La protection contre des traitements inhumains ou dĂ©gradants Il est Ă peine besoin de suivre la Cour lorsque celle-ci souligne que, comme le droit dĂ©rivĂ© dans son ensemble, le rĂšglement Dublin III doit sâinscrire dans le respect des droits fondamentaux et notamment de la Charte. Ceci est dâautant plus vrai quâentre en jeu lâinterdiction des peines ou des traitements inhumains ou dĂ©gradants, rĂ©gie par lâarticle 4 de la Charte. Câest elle dont lâautoritĂ© absolue a dĂ©jĂ prĂ©valu, il y a quelques mois, pour dĂ©nouer la confiance unissant les protagonistes dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et CaÌldaÌraru, Câ404/15 et Câ659/15 PPU. Il est, en revanche, beaucoup plus instructif de voir le juge de lâUnion se pencher sur lâencadrement des dĂ©cisions de transfert au regard de cette interdiction. Lâintention du lĂ©gislateur de les entourer de garanties, tant sur le plan de leurs modalitĂ©s dâexĂ©cution que pour ce qui est du droit Ă les contester en justice, dĂ©montre alors, selon le juge, que le transfert dâun demandeur dâasile dans le cadre du rĂšglement Dublin III ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans des conditions excluant que ce transfert entraĂźne un risque rĂ©el que lâintĂ©ressĂ© subisse des traitements inhumains ou dĂ©gradants, au sens de lâarticle 4 de la Charte » pt 65. Or, a priori, rien ne permet dâexclure quâun transfert Dublin puisse contrevenir Ă cette interdiction, notamment en raison de lâĂ©tat de santĂ© de la personne transfĂ©rĂ©e. LĂ rĂ©side vraisemblablement une seconde source dâintĂ©rĂȘt majeur pour lâarrĂȘt la Cour y fait le choix dĂ©libĂ©rĂ© de se tourner vers le droit de la CEDH pour dĂ©gager une solution viable. Le juge de Luxembourg sait, pourtant, la complexitĂ© des questions soulevĂ©es par lâĂ©loignement dâune personne dont lâĂ©tat de santĂ© est en jeu, question qui a dĂ©jĂ posĂ© problĂšme dans son prĂ©toire. Dans ses arrĂȘts MâBodj et Abdida C-562/13, la CJUE sâest coulĂ©e dans le moule de la jurisprudence de la Cour EDH pour estimer que la dĂ©cision dâĂ©loigner un Ă©tranger atteint dâune maladie physique ou mentale grave vers un pays oĂč les moyens de traiter cette maladie sont infĂ©rieurs Ă ceux disponibles dans lâĂtat membre de renvoi est susceptible de soulever une question sous lâangle de lâarticle 3 de la Convention. Certes, cela vaut dans des cas trĂšs exceptionnels, lorsque les considĂ©rations humanitaires militant contre cet Ă©loignement sont impĂ©rieuses » pt 47. Ces cas trĂšs exceptionnels, nous dit la Cour, sont caractĂ©risĂ©s par la gravitĂ© et le caractĂšre irrĂ©parable du prĂ©judice rĂ©sultant de lâĂ©loignement dâun ressortissant de pays tiers vers un pays dans lequel il existe un risque sĂ©rieux quâil soit soumis Ă des traitements inhumains ou dĂ©gradants ». DâoĂč la nĂ©cessitĂ© dâun droit de recours suspensif. Or, lâensemble de cette position jurisprudentielle repose sur un arrĂȘt de la Cour EDH CEDH, 15 novembre 2001, N. c. Royaume Uni dont on a pu justement estimer quâil constituait une rĂ©gression au vu des standards initialement dessinĂ©s par lâarrĂȘt de principe en ce domaine CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume Uni. Ne fut-il pas rendu au nom du souci cynique de ne pas faire peser une charge trop lourde sur les Ătats contractants » en leur faisant obligation de pallier les disparitĂ©s entre leur systĂšme de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers en fournissant des soins de santĂ© gratuits et illimitĂ©s Ă tous les Ă©trangers dĂ©pourvus du droit de demeurer sur son territoire § 44âŠ. Fortement dĂ©battu, cet arrĂȘt a fait lâobjet rĂ©cemment dâune clarification » sic bienvenue, le 13 dĂ©cembre 2016, par la Cour EDH CEDH, 13 dĂ©cembre 2016, Paposhvili c. Belgique, req. 41738/10. La Grande chambre y recentre en effet lâanalyse sur la responsabilitĂ© premiĂšre de lâEtat procĂ©dant Ă lâĂ©loignement et sur la gravitĂ© de lâĂ©tat de santĂ© de lâindividu en cause plutĂŽt que de la focaliser sur la situation dans lâEtat de renvoi. Ici, faisant masse de lâarticle 4 de la Charte et de lâarticle 3 CEDH qui permet dâinterprĂ©ter le premier, la Cour de justice reprend Ă son compte la grille de lecture dessinĂ©e par lâarrĂȘt Paposhvili pour constater que la souffrance due Ă une maladie survenant naturellement, quâelle soit physique ou mentale, peut relever de lâarticle 3 de la CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbĂ©e par un traitement, que celui-ci rĂ©sulte de conditions de dĂ©tention, dâune expulsion ou dâautres mesures, dont les autoritĂ©s peuvent ĂȘtre tenues pour responsables, et cela Ă condition que les souffrances en rĂ©sultant atteignent le minimum de gravitĂ© requis par cet article » pt 68. DĂšs lors, elle dessine les conditions dans lesquelles lâEtat membre peut user de sa clause de souverainetĂ© », lĂ encore en faisant Ă©cho aux facteurs pris Ă cet effet en considĂ©ration par la Cour EDH, notamment ses §§ 188 et suivants. b. Lâusage de la clause de souverainetĂ© Le juge slovĂšne sâinterrogeait sur le sens de la clause discrĂ©tionnaire » de lâarticle 17 §1 du rĂšglement Dublin III, afin dâen saisir la portĂ©e exacte et au prix dâailleurs dâun conflit interne Ă peine dissimulĂ© avec son juge constitutionnel. Sâil est Ă©vident, comme la Cour lâa dĂ©jĂ jugĂ©, que lâon se trouve lĂ en plein champ dâapplication du droit de lâUnion, lâusage de cette clause mĂ©ritait des prĂ©cisions que lâarrĂȘt va minutieusement dĂ©tailler, ce qui est, encore, une premiĂšre. On lâaura compris, mĂȘme en lâabsence de raisons sĂ©rieuses de croire Ă lâexistence de dĂ©faillances systĂ©miques dans lâĂtat membre responsable de lâexamen de la demande dâasile comme en lâespĂšce, le transfert dans cette direction ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans des conditions excluant quâil entraĂźne par lui-mĂȘme un risque rĂ©el et avĂ©rĂ© » que lâintĂ©ressĂ© subisse des traitements inhumains ou dĂ©gradants. Aussi, par hypothĂšse, quelle que soit la qualitĂ© de lâaccueil disponible dans lâEtat responsable, il ne saurait ĂȘtre exclu que le transfert dâun demandeur dâasile dont lâĂ©tat de santĂ© est particuliĂšrement grave puisse, en lui-mĂȘme, entraĂźner, pour lâintĂ©ressĂ©, un risque rĂ©el de traitements inhumains ou dĂ©gradants » pt 73. Soulignant que lâĂ©ventualitĂ© de ces risques nâinterdit pas Ă elle seule le transfert, y compris face Ă des menaces de suicide et ceci en sâappuyant sur la jurisprudence pertinente de la Cour EDH, la Cour de justice dĂ©veloppe longuement deux consĂ©quences Ă prendre en considĂ©ration. La premiĂšre tient dans la nĂ©cessitĂ©, pour lâEtat dĂ©sireux de procĂ©der au transfert, de prendre en compte les Ă©lĂ©ments objectifs » prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Ce dernier peut notamment les mettre en avant lors de lâexercice de son droit de recours, ce qui souligne toute lâimportance de cette protection juridictionnelle. Ces Ă©lĂ©ments visent Ă la fois Ă dĂ©montrer la gravitĂ© de son Ă©tat de santĂ© et les consĂ©quences irrĂ©mĂ©diables quâaurait un transfert sur celui-ci. Les autoritĂ©s de lâEtat sont donc tenues dâapprĂ©cier le risque que de telles consĂ©quences se rĂ©alisent lorsquâelles dĂ©cident du transfert de lâintĂ©ressĂ© ou, sâagissant dâune juridiction, de la lĂ©galitĂ© dâune dĂ©cision de transfert » pt 75, ceci afin dâĂ©liminer tout doute sĂ©rieux concernant lâimpact du transfert » pt 76 y compris en sâappuyant sur les dispositions pertinentes de Dublin III. La Cour liste alors trĂšs prĂ©cisĂ©ment les prĂ©cautions » dont lâEtat procĂ©dant au transfert peut et doit sâentourer lâorganiser de maniĂšre Ă prĂ©venir tout accident ou aggravation de la santĂ© du demandeur, coopĂ©rer avec lâEtat responsable et Ă©changer au besoin des informations tant quant Ă la nature de lâaccueil sur place quâĂ propos des modalitĂ©s de soins Ă apporter Ă lâarrivĂ©e pts 80 Ă 85. Ici, derriĂšre la collaboration que prĂŽne la Cour de justice avec lâEtat responsable, câest tout Ă la fois la logique de la jurisprudence Aranyosi mais aussi celle de lâarrĂȘt Tarakhel de la Cour EDH que lâon retrouve. Câest bien Ă cet Etat responsable du traitement de la demande quâil appartient de dĂ©livrer les assurances nĂ©cessaires. A ceci prĂšs quâil est demandeur dans le premier cas, recevoir un dĂ©linquant quâil poursuit, et beaucoup moins dans le second, assumer un demandeur dâasile ⊠Curieux continent europĂ©en, tout de mĂȘme, oĂč lâon vante et sacralise la confiance rĂ©ciproque indĂ©fectible des Etats qui le composent au point dâen faire un principe constitutionnel, tout en exigeant dâeux vigilance et force assurances, preuves et attestations multiples de leur respect dâun droit aussi Ă©lĂ©mentaire que celui de lâarticle 4 de la Charte ⊠Comme si les choses nâallaient pas de soi entre Etats partageant les mĂȘmes valeurs ⊠Le tout sâeffectue sous le contrĂŽle du juge compĂ©tent si ce dernier estime que ces prĂ©cautions sont suffisantes pour exclure tout risque rĂ©el de traitements inhumains ou dĂ©gradants en cas de transfert du demandeur dâasile concernĂ©, il incombera Ă cette juridiction de prendre les mesures nĂ©cessaires pour sâassurer quâelles seront mises en Ćuvre par les autoritĂ©s de lâĂtat membre requĂ©rant avant le transfert de lâintĂ©ressĂ©. Au besoin, lâĂ©tat de santĂ© de celui-ci devra ĂȘtre réévaluĂ© avant lâexĂ©cution du transfert » pt 84. En revanche, la seconde consĂ©quence nâest pas mineure. Avec pragmatisme, la Cour Ă©voque lâhypothĂšse oĂč les prĂ©cautions » prises ne suffiraient pas Ă Ă©liminer le risque. Elle reprend donc en matiĂšre dâasile son raisonnement tenu il y a quelques mois dans lâaffaire Aranyosi pour accepter la suspension de lâexĂ©cution dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en. En lâespĂšce, compte tenu de la gravitĂ© particuliĂšre de lâaffection du demandeur dâasile concernĂ©, sâil nâest pas possible dâassurer que son transfert nâentraĂźnera pas de risque rĂ©el dâune aggravation significative et irrĂ©mĂ©diable de son Ă©tat de santĂ© », il incombe aux autoritĂ©s de lâĂtat membre de suspendre lâexĂ©cution du transfert, aussi longtemps que son Ă©tat ne la rend pas apte Ă un tel transfert ». Câest Ă cet instant, si cet Ă©tat de santĂ© nâest pas susceptible de sâamĂ©liorer Ă brĂšve Ă©chĂ©ance que lâEtat membre dĂ©sireux de procĂ©der au transfert devra assumer ses responsabilitĂ©s. VĂ©ritablement discrĂ©tionnaire », la clause de lâarticle 17 qui faisait lâobjet du renvoi du juge slovĂšne ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, dans une situation telle que celle en cause au principal, en ce sens quâelle impliquerait lâobligation pour cet Ătat membre dâen faire ainsi application ». Il est donc libre dâen faire usageâŠou pas. En gardant Ă lâesprit nĂ©anmoins que lâEtat responsable du traitement de la demande nâest liĂ© que par un dĂ©lai de six mois fixĂ© par lâarticle 29 §1 du rĂšglement Dublin III, Ă lâissue duquel il est libĂ©rĂ© de son obligation de reprise en charge, ce qui a pour effet de transfĂ©rer cette responsabilitĂ© au premier Etat ⊠Au total la dĂ©cision rendue par la Cour de justice le 16 fĂ©vrier prĂ©sente beaucoup dâintĂ©rĂȘt. Le premier tient, incontestablement, dans la convergence manifestĂ©e avec la jurisprudence de la Cour EDH et dans la recherche de cohĂ©rence quâil traduit Ă cet Ă©gard, soulignĂ©e immĂ©diatement par Jean Paul JacquĂ©. CantonnĂ©e aux droits intangibles, lâavancĂ©e qui est ici consacrĂ©e posera demain les mĂȘmes questions que celles ouvertes en matiĂšre dâĂ©loignement ordinaire Ă propos de lâinvocabilitĂ© des autres droits, comme dans lâaffaire Abu Qatada. Lâessentiel, pourtant, rĂ©side sans doute aussi dans le miroir quâil nous tend, dans le reflet quâil nous donne du dĂ©labrement de nos principes et de nos pratiques en matiĂšre dâasile. Il tĂ©moigne dâabord avec rĂ©alisme que la confiance se construit avant quâelle ne se dĂ©crĂšte, rompant ainsi avec les pĂ©titions de principe politiques et jurisprudentielles, et il donne les indications indispensables Ă cet effet. NĂ©anmoins, cet arrĂȘt dissimule Ă peine la rĂ©alitĂ© actuelle de la politique commune dâasile, dominĂ©e par le souci unanime des Etats de se dĂ©charger de toute responsabilitĂ© sur leur voisin, en toute indiffĂ©rence quant Ă leurs obligations humanitaires. Est-il vraiment dĂ©raisonnable de penser que la requĂ©rante syrienne et son mari, dont lâenfant Ă©tait nĂ© entretemps en SlovĂ©nie et qui Ă©tait vraisemblablement Ă©ligible, pouvaient recevoir protection de cet Etat en raison de leur vulnĂ©rabilitĂ© ?
Cecilia RizcallahSébastien Van DrooghenbroeckThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack
article 52 de la charte des droits fondamentaux